I will search for the full text of the CJEU decision involving QuaMa Quality Management GmbH to provide an accurate legal commentary. I will now retrieve the full text of the judgment in case C-139/17 P to select relevant excerpts for the legal commentary. La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 25 juillet 2018, tranche un litige portant sur la procédure d’opposition en droit des marques.
Une entité sollicite l’enregistrement d’un signe verbal auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle afin de désigner divers produits et services. Une autre structure formule une opposition en invoquant une marque nationale antérieure dont elle prétend avoir acquis les droits par un acte de transfert. Toutefois, les documents attestant de cette cession ne parviennent pas à l’Office dans le délai impératif fixé pour compléter le dossier d’opposition.
La division d’opposition rejette la demande le 24 février 2014 car l’opposante n’a pas démontré sa qualité de titulaire de la marque antérieure. La quatrième chambre de recours confirme cette position le 11 mai 2015 puis le Tribunal de l’Union européenne, le 11 janvier 2017, rejette le recours. Le demandeur forme un pourvoi devant la Cour de justice en alléguant une application erronée des textes régissant la soumission des preuves tardives.
Le problème juridique consiste à savoir si l’absence de preuve de la titularité dans le délai imparti par l’Office scelle définitivement le sort de l’opposition. La Cour affirme que l’opposant est tenu de présenter les preuves de son droit dans le délai requis sous peine de voir sa demande rejetée. L’étude portera sur l’exigence de preuve de la qualité pour agir (I) puis sur l’encadrement strict de la recevabilité des preuves produites tardivement (II).
I. L’exigence de preuve de la qualité pour agir dans la procédure d’opposition
A. La démonstration indispensable de la titularité de la marque antérieure
L’opposant doit justifier de son droit sur la marque antérieure pour que son action soit déclarée recevable devant les instances de la propriété intellectuelle. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’il « appartient à l’opposant de prouver qu’il est le titulaire de la marque antérieure invoquée ». Cette preuve constitue un préalable nécessaire car la procédure d’opposition vise à protéger les droits exclusifs déjà acquis par des tiers sur le marché. L’absence de document officiel attestant de la cession du titre de propriété prive le demandeur de toute base légale pour contester l’enregistrement nouveau.
B. La rigueur du délai imparti pour la production des éléments de preuve
L’administration fixe un terme précis pour la remise des pièces justificatives afin d’assurer la célérité et la prévisibilité du traitement des dossiers. Les juges de Luxembourg précisent que l’opposant doit présenter ces preuves « dans le délai imparti par l’Office » conformément aux règlements en vigueur. Le respect de ce calendrier garantit que la partie adverse puisse préparer sa défense en toute connaissance des titres qui lui sont opposés. Après avoir établi l’obligation de prouver la titularité, il convient d’analyser les limites posées à la prise en compte des éléments de preuve tardifs.
II. L’encadrement de la recevabilité des preuves soumises tardivement
A. L’absence de pouvoir discrétionnaire de l’Office face à une carence initiale
L’Office ne dispose pas d’une liberté totale pour accepter des documents fournis après l’expiration du temps alloué à la présentation des faits. La décision souligne que la faculté d’admettre des preuves tardives ne saurait s’appliquer lorsque l’opposant n’a soumis aucun élément probatoire initialement. Admettre une régularisation a posteriori reviendrait à vider de sa substance la règle de forclusion attachée au délai de dépôt des pièces justificatives. La Cour valide ainsi une lecture rigoureuse des textes qui impose une diligence constante aux opérateurs économiques engagés dans des procédures contentieuses.
B. La portée du rejet du pourvoi sur la sécurité juridique des tiers
La confirmation du rejet du pourvoi consolide la position des tiers qui souhaitent enregistrer des marques sans craindre des oppositions fragiles ou incomplètes. Les magistrats considèrent que « le pourvoi est rejeté » car les arguments relatifs à une prétendue erreur de droit du Tribunal sont inopérants. Cette solution prévient les abus de procédure en exigeant que chaque contestation repose sur des fondements juridiques et factuels immédiatement vérifiables par tous. La Cour précise enfin que la partie succombante « est condamnée aux dépens » conformément aux dispositions du règlement de procédure.