Le 25 juillet 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a statué sur l’exécution d’un manquement relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement contre les pollutions engendrées par les agglomérations urbaines. Un État membre n’avait pas assuré la collecte et le traitement des eaux dans plusieurs zones géographiques de son territoire national. Une première décision rendue le 14 avril 2011 avait déjà constaté cette violation des obligations issues de la directive 91/271/CEE. Malgré les échanges durant la phase précontentieuse, l’institution européenne a considéré que les mesures de mise en conformité demeuraient insuffisantes. Elle a donc saisi la Cour afin d’obtenir la condamnation de l’État au paiement de sanctions pécuniaires. Le problème juridique porte sur la détermination de sanctions proportionnées à un manquement persistant dont l’exécution n’est que partielle au jour de l’audience. La juridiction européenne constate le défaut d’exécution et impose à la fois une astreinte dégressive semestrielle et une somme forfaitaire.
I. La constatation d’un manquement persistant aux obligations environnementales
L’existence du manquement s’apprécie à la date d’expiration du délai fixé par la lettre de mise en demeure émise par la partie requérante. La Cour souligne que « la date de référence pour apprécier l’existence du manquement est celle de l’expiration du délai fixé dans ladite lettre ». En l’espèce, les mesures nécessaires n’avaient pas été intégralement adoptées à l’échéance du 31 juillet 2013 pour plusieurs agglomérations importantes. Cette carence concerne tant l’absence de systèmes de collecte que l’insuffisance des traitements secondaires prévus par la législation européenne. Le juge refuse de prendre en compte les prélèvements effectués par l’État en dehors des périodes de forte charge annuelle. Des échantillons obtenus hors saison estivale ne permettent pas de vérifier la capacité réelle des installations à traiter les eaux résiduaires. La démonstration de la conformité exige une rigueur technique correspondant aux capacités maximales de traitement de chaque zone concernée.
L’État membre invoquait des difficultés internes liées à un réaménagement territorial nécessaire pour justifier le retard dans l’exécution des travaux. La juridiction écarte fermement cet argument en rappelant une jurisprudence constante sur l’impossibilité d’exciper de contraintes juridiques ou économiques nationales. Elle affirme qu’en « l’absence d’un cas de force majeure, l’État ne saurait exciper de difficultés d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations ». Seule une impossibilité absolue d’exécution survenue après le premier arrêt pourrait éventuellement constituer une cause d’exonération pour la partie défenderesse. Le retard constaté s’étend sur une période de plusieurs années malgré le caractère clair et précis des dispositions de la directive. Cette persistance dans l’inexécution fragilise l’autorité des arrêts de la Cour et porte un préjudice grave aux intérêts environnementaux de l’Union.
II. L’application de sanctions pécuniaires à visée coercitive et dissuasive
La Cour impose le versement d’une astreinte semestrielle dont le montant est calculé en fonction des progrès réalisés par l’État membre. Elle considère que la condamnation au paiement constitue « un moyen financier approprié afin d’inciter cet État membre à prendre les mesures nécessaires ». Le montant de base est fixé à 60 000 euros par jour, mais il diminue selon la proportion d’équivalents habitants mis en conformité. Ce mécanisme de dégressivité permet d’adapter la sanction à l’évolution réelle de la situation sur le terrain lors de chaque semestre. La gravité de l’infraction est ici accentuée par les risques sanitaires et écologiques majeurs découlant des rejets d’eaux non traitées. La capacité de paiement de l’État concerné est également prise en compte pour assurer le caractère effectif et proportionné de la mesure.
En complément de l’astreinte, la juridiction condamne l’État au paiement d’une somme forfaitaire s’élevant à douze millions d’euros pour la période passée. Cette sanction vise à prévenir la répétition d’infractions analogues et à sanctionner la durée de l’inexécution depuis le premier constat judiciaire. La Cour précise que l’imposition de cette somme doit « demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait aux caractéristiques du manquement constaté ». Le délai de sept ans écoulé entre les deux arrêts est jugé considérable par les magistrats de la huitième chambre. L’attitude de l’État membre, bien que marquée par des efforts récents, justifie une mesure dissuasive forte pour garantir l’application du droit européen. Le montant forfaitaire global tient compte de la récurrence des comportements infractionnels de la partie défenderesse dans ce secteur spécifique.