Cour de justice de l’Union européenne, le 25 juillet 2018, n°C-338/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 juin 2018, un arrêt sur la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité. Une salariée a exercé ses fonctions au sein d’une société jusqu’à la rupture de son contrat de travail en mai 2012. Le tribunal d’arrondissement de Varna a condamné l’employeur au paiement de diverses créances salariales par un jugement du 26 juin 2013. Le tribunal régional de Varna a ensuite prononcé la faillite de cette entreprise par une décision en date du 18 décembre 2013. L’organisme de garantie a rejeté la demande de paiement de l’intéressée en raison de l’ancienneté de la rupture du contrat. Le tribunal administratif de Varna a confirmé ce refus par un jugement rendu en date du 7 décembre 2016. Un pourvoi a été formé devant la Cour administrative suprême qui a interrogé le juge européen sur la validité de cette restriction. Le litige porte sur la compatibilité d’une exclusion de garantie pour les contrats rompus plus de trois mois avant l’insolvabilité. La Cour décide que la directive « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » prévoyant une telle limite temporelle de protection. Cette solution valide l’existence d’un cadre temporel restreint pour l’intervention de la garantie (I), justifié par la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier (II).

I. La validation d’une limitation temporelle de la garantie salariale

A. La conformité de la période de référence nationale

La Cour rappelle que la finalité de la directive est de « garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union européenne ». Ce socle protecteur impose le paiement des créances impayées résultant des relations de travail lors de l’insolvabilité constatée de l’employeur. Cependant, les États membres conservent la faculté de « limiter l’obligation de paiement par la fixation d’une période de référence ». La loi nationale limite ici cette protection aux créances nées d’un contrat rompu dans les trois mois précédant la transcription du jugement. Le juge européen considère que cette modalité temporelle respecte les exigences minimales fixées par le droit de l’Union. Cette conformité de principe s’accompagne d’une méthode d’analyse rigoureuse des exceptions prévues par le texte européen.

B. L’interprétation stricte des facultés de limitation

La directive énonce des hypothèses précises où l’obligation de paiement des institutions de garantie peut être restreinte par le législateur national. Ces dérogations doivent faire « l’objet d’une interprétation stricte » afin de ne pas compromettre l’objectif social du texte européen. Néanmoins, cette rigueur ne saurait avoir pour effet de « vider de sa substance la faculté explicitement réservée aux États membres ». La décision souligne l’importance de maintenir l’effectivité des options de limitation offertes aux autorités nationales compétentes. Cette souplesse permet d’ajuster la protection aux réalités économiques sans renoncer aux principes de sécurité juridique. La reconnaissance de cette autonomie temporelle repose sur des impératifs structurels liés à la viabilité du dispositif.

II. La préservation de l’équilibre financier des États membres

A. La prise en compte de la capacité financière nationale

Le système de garantie instauré par l’Union ne cherche pas à assurer une couverture intégrale de toutes les dettes salariales passées. La jurisprudence précise que ce mécanisme « prend en compte la capacité financière de ces États membres ». Il s’agit alors de « préserver l’équilibre financier » des institutions de garantie face aux risques de défaillances économiques. Le plafonnement temporel constitue un outil technique indispensable pour assurer la pérennité du système de solidarité envers les salariés. Une extension illimitée de la garantie fragiliserait les fonds nationaux sans aider les situations les plus précaires. La recherche d’un équilibre budgétaire ne doit pas s’effectuer au détriment des droits essentiels reconnus aux travailleurs.

B. L’absence d’atteinte au socle minimal de protection

L’exclusion des travailleurs dont le contrat a pris fin précocement avant l’insolvabilité n’est pas disproportionnée au regard de la directive. Le juge relève que ces personnes « n’ont pas, à l’égard de l’employeur insolvable, de créances impayées » nées durant la période critique. Par conséquent, la réglementation nationale « ne porte pas atteinte à la protection minimale » prévue par le droit de l’Union européenne. La solution consacre une approche pragmatique de la protection sociale centrée sur la faillite de l’employeur. Cette décision confirme enfin la marge de manœuvre des États pour organiser leurs propres services de garantie salariale.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture