La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 juin 2018, un arrêt concernant la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Un salarié a travaillé pour une société entre juin 2007 et mai 2012. Le Tribunal d’arrondissement de Varna a condamné l’employeur, le 26 juin 2013, au paiement de diverses créances salariales et indemnités de rupture. Le Tribunal régional de Varna a ensuite prononcé la faillite de cette entreprise par un jugement du 18 décembre 2013, transcrit le jour même. Le salarié a sollicité le paiement de ses créances auprès du fonds de garantie national en août 2016. L’administration a rejeté cette demande car la relation de travail avait cessé plus de trois mois avant la transcription du jugement de faillite. Le Tribunal administratif de Varna a confirmé ce refus par une décision du 7 décembre 2016. Saisie d’un pourvoi, la Cour administrative suprême de Bulgarie a adressé plusieurs questions préjudicielles à la juridiction européenne.
Le litige porte sur la faculté pour un État membre de restreindre l’accès à la garantie salariale selon la date de rupture du contrat. La juridiction de renvoi demande si la directive 2008/94 s’oppose à une règle excluant les créances nées plus de trois mois avant l’insolvabilité. La Cour de justice de l’Union européenne répond que la réglementation européenne ne fait pas obstacle à une telle limitation temporelle de la garantie.
I. La validation d’une restriction temporelle au droit à la garantie
A. La reconnaissance d’une marge de manœuvre étatique
La Cour rappelle que la finalité sociale de la directive consiste à « garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection ». Ce principe impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement des créances impayées par des institutions de garantie. Toutefois, cette obligation n’est pas absolue et permet aux autorités nationales de fixer des limites précises à leur intervention financière. Les États disposent de la faculté de limiter l’obligation de paiement par la fixation d’une période de référence ou d’une période de garantie. La jurisprudence européenne admet que ces dispositions démontrent que le système établi « prend en compte la capacité financière de ces États membres ». Cette souplesse permet d’adapter la protection aux réalités économiques nationales sans vider le texte de sa substance protectrice initiale.
B. La justification par la préservation de l’équilibre financier
L’interprétation des facultés de limitation doit rester stricte afin de ne pas léser indûment les salariés victimes de l’insolvabilité de leur entreprise. Le juge européen souligne que les restrictions visent à « préserver l’équilibre financier des institutions de garantie » nationales face aux risques de défaillances. En l’espèce, la législation bulgare fixe la date de référence au jour de la transcription du jugement d’ouverture de la procédure collective. L’exclusion des salariés dont le contrat a pris fin antérieurement à cette période de trois mois ne porte pas atteinte au socle minimal. Ces travailleurs ne disposent pas de créances nées au cours de la période protégée telle que définie souverainement par le législateur national. La Cour valide ainsi la cohérence d’un système liant l’exigibilité de la garantie à la proximité temporelle de la cessation d’activité.
II. Le maintien d’une protection sociale minimale et efficace
A. La définition d’un socle de garantie proportionné
La directive autorise les États membres à fixer une durée minimale pour le paiement des créances par l’institution de garantie compétente. Cette durée ne peut être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail. La Cour estime qu’une réglementation nationale peut valablement restreindre son bénéfice aux contrats rompus dans ce délai précédant la date de référence. Cette solution garantit une prévisibilité juridique tant pour les salariés que pour l’organisme chargé de verser les fonds en cas d’insolvabilité. L’absence de prise en charge des contrats terminés de longue date ne constitue pas une violation de l’effet utile des normes européennes. Les États conservent la liberté de ne pas étendre indéfiniment la couverture des risques sociaux liés aux faillites commerciales.
B. La conformité de la solution aux objectifs européens
Le juge considère que la protection minimale est respectée dès lors que les créances nées durant la période de référence sont effectivement honorées. L’arrêt précise que la directive ne s’oppose pas à une norme excluant les créances salariales nées plus de trois mois avant la transcription du jugement. Cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne confirme la validité des seuils temporels automatiques prévus par certaines législations nationales. Les principes de proportionnalité et d’effectivité ne sont pas remis en cause par l’application de conditions de délai strictes pour la garantie. La protection des travailleurs reste ainsi conciliée avec les impératifs de gestion rigoureuse des fonds publics destinés à pallier les défaillances patronales. Cette interprétation offre une lecture claire des obligations pesant sur les institutions nationales de garantie au sein de l’espace européen.