La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 25 juillet 2018, précise le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services financiers. Cette affaire traite de la qualification fiscale des prestations de gestion de plans de soins dentaires impliquant la collecte et le reversement automatisé de fonds. Un prestataire organisait le paiement mensuel forfaitaire des patients vers les praticiens et les assureurs par le biais d’un mandat de débit direct bancaire. L’administration fiscale a refusé d’exonérer ces services, estimant qu’ils ne constituaient pas des opérations financières au sens de la directive 2006/112/CE.
Le tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), par une décision du 22 novembre 2013, a jugé que le service était exonéré car il concernait des opérations de paiement. L’administration fiscale a contesté cette position devant le tribunal supérieur en invoquant le caractère administratif des tâches effectuées par l’intermédiaire pour le compte des patients. Cette juridiction d’appel a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation de l’article 135 de la directive européenne.
La question posée tend à savoir si une prestation consistant à ordonner des transferts de fonds sans gérer directement les comptes relève du régime d’exonération. La Cour juge que ces services administratifs ne réalisent pas les modifications juridiques et financières caractérisant un virement ou un paiement au sens fiscal. L’étude de cette solution suppose d’analyser la nature matérielle de la prestation fournie avant d’apprécier les limites strictes encadrant les exonérations en matière de taxe.
I. La nature matérielle et administrative de la prestation de service
A. L’absence de réalisation autonome du transfert de fonds
Le juge européen rappelle que le virement se caractérise par l’exécution d’un ordre entraînant un changement de la situation juridique et financière des parties. Dans cette espèce, l’assujetti sollicite les établissements bancaires pour qu’ils procèdent aux mouvements de fonds sans réaliser lui-même les écritures comptables définitives. Par ailleurs, la Cour souligne que l’entreprise ne possède aucun contrôle sur les comptes débités et crédités lors de la mise en œuvre du plan. L’arrêt énonce qu’une telle prestation « ne réalise pas, en tant que telle, les modifications juridiques et financières caractérisant le transfert d’une somme d’argent ». Le service rendu se limite à une fonction d’intermédiation technique sans assumer la responsabilité finale de la réussite ou de l’échec du paiement bancaire.
B. La qualification de l’activité comme simple étape préalable
L’examen de l’absence de transfert autonome conduit à s’interroger sur la place réelle de cette prestation dans la chaîne de dénouement des paiements. Le prestataire de services assure la gestion administrative des mandats de débit direct sans toutefois s’immiscer dans le mécanisme bancaire proprement dit du virement. La décision relève que l’intervention de l’assujetti constitue « seulement une étape préalable à l’opération concernant les paiements et les virements » visée par le texte. Cette distinction fonctionnelle exclut les tâches techniques du champ des opérations financières exonérées car elles ne modifient pas directement la substance des créances. Le raisonnement s’appuie sur le constat que le prestataire agit comme un simple intermédiaire transmettant des instructions aux banques des patients et des praticiens.
II. Les limites d’interprétation des exonérations en matière de taxe
A. L’exigence d’une lecture rigoureuse des dérogations fiscales
L’analyse du caractère administratif de la mission du prestataire impose d’apprécier la rigueur avec laquelle le juge interprète les exceptions au régime commun. Le juge de l’Union européenne réaffirme que les exonérations constituent des notions autonomes dont les termes doivent faire l’objet d’une interprétation strictement encadrée. Cette approche restrictive s’explique par le principe général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée frappe chaque prestation effectuée à titre onéreux. La Cour précise à cet égard que « les termes employés pour désigner lesdites exonérations sont d’interprétation stricte » au regard des principes du droit fiscal. L’objectif de cette jurisprudence est d’assurer une application uniforme du régime de taxation au sein des États membres en évitant des interprétations extensives.
B. Le rejet du critère de la nécessité technique du service
Cette lecture stricte des textes conduit la juridiction à refuser que l’importance technique d’un service puisse justifier une extension du bénéfice de l’exonération. L’argumentation du prestataire reposait sur l’idée que son intervention était indispensable pour permettre le dénouement financier des contrats conclus entre patients et dentistes. Ainsi, le juge écarte fermement ce raisonnement en soulignant que le caractère essentiel d’une prestation ne suffit pas à lui conférer une nature financière exonérée. L’arrêt énonce que « le seul fait qu’un service soit indispensable pour réaliser une opération exonérée ne permet pas de conclure à l’exonération de celui-ci ». Cette décision confirme une tendance jurisprudentielle visant à protéger les recettes fiscales contre les restructurations contractuelles dépourvues de réelle substance financière ou bancaire.