La Cour de justice de l’Union européenne, septième chambre, par son arrêt du 30 janvier 2019, examine la conformité d’une réglementation fiscale nationale aux libertés fondamentales. Une société résidente d’un État membre a conclu des contrats de location de matériel roulant avec des entités établies dans d’autres pays de l’Union. L’administration fiscale a exigé le paiement d’intérêts pour l’absence de retenue à la source, bien que les conventions internationales prévoient une exonération totale d’impôt. La Cour administrative suprême de l’État de résidence, saisie du litige, a adressé une demande de décision préjudicielle concernant l’interprétation du droit de l’Union. Les juges européens considèrent que l’imposition de telles charges financières constitue une restriction injustifiée à la libre prestation des services protégée par le traité. Le dispositif national est invalidé car il interdit le remboursement des intérêts dès lors que l’absence de dette fiscale est pourtant dûment démontrée ultérieurement.
I. La reconnaissance d’une entrave discriminatoire à la libre prestation des services
A. L’application du régime de la libre prestation des services aux contrats de location La location de véhicules constituant une prestation de services au sens du traité, l’entrave éventuelle doit s’analyser au regard des dispositions protectrices de cette liberté. La Cour rappelle que l’article cinquante-six du traité exige la suppression de toute mesure rendant la prestation entre États membres plus difficile que l’activité interne. Elle souligne que « l’article 56 TFUE exige la suppression de toute restriction à la libre prestation des services imposée au motif que le prestataire est établi ailleurs ». Le mécanisme de retenue à la source associé à des intérêts irrécouvrables complique les relations avec des partenaires situés hors des frontières nationales.
B. Le constat d’une différence de traitement préjudiciable aux opérations transfrontalières Le droit interne instaure une distinction entre les sociétés selon que le prestataire de services réside sur le territoire national ou dans un autre État européen. Les entités traitant avec des partenaires étrangers s’exposent à des sanctions financières spécifiques liées au retard dans la production des preuves exigées par le fisc. La Cour observe qu’une telle réglementation est susceptible de « décourager les sociétés résidentes de faire appel aux services de location de sociétés établies dans d’autres États ». Cette disparité de régime crée une situation défavorable pour les échanges au sein du marché intérieur, caractérisant ainsi une restriction à la liberté de prestation.
II. L’invalidation d’une sanction fiscale disproportionnée par les juges européens
A. La légitimité théorique des impératifs liés à l’efficacité des contrôles fiscaux Si les États membres conservent leur compétence en matière de fiscalité directe, ils doivent l’exercer dans le respect strict des libertés garanties par le traité. Les juges admettent que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles constitue une raison impérieuse d’intérêt général pouvant justifier certaines limitations aux échanges. La Cour reconnaît que « l’imposition de sanctions peut être considérée comme nécessaire afin de garantir le respect effectif d’une réglementation nationale » sous réserve de proportionnalité. L’objectif de collecter les impôts à temps semble légitimer l’existence d’un dispositif de contrôle pour assurer le bon fonctionnement du système fiscal.
B. Le caractère excessif d’une charge financière déconnectée de la dette fiscale réelle La sanction imposée dépasse les limites du nécessaire car elle ne prévoit aucune possibilité de remboursement quand l’absence de dette fiscale est finalement prouvée. La Cour juge que le montant des intérêts est déconnecté de la réalité de l’imposition, puisque « seul le retard dans la fourniture de preuves est sanctionné ». Le caractère irrécouvrable de ces sommes transforme la mesure en une charge excessive ne correspondant à aucune perte de revenus pour le Trésor public. Les magistrats considèrent que d’autres modalités moins contraignantes auraient permis d’atteindre les objectifs de recouvrement sans porter une atteinte disproportionnée aux libertés.