La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 25 juillet 2018 l’arrêt C-585/16 concernant l’étendue du contrôle juridictionnel en matière d’asile. Une ressortissante apatride d’origine palestinienne avait déposé une demande de protection internationale après avoir séjourné dans un pays tiers suite à son départ de son territoire habituel. L’autorité administrative nationale a rejeté sa requête le 12 mai 2015 en considérant que ses déclarations manquaient de crédibilité quant aux risques de persécution invoqués. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Sofia a décidé de surseoir à statuer le 17 novembre 2016 pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des directives. Le litige oppose la thèse d’un examen administratif limité à la crédibilité des faits à celle d’une obligation de vérification du statut spécifique lié à l’assistance internationale. La question posée porte sur l’obligation pour le juge de réaliser un examen complet et actuel de la demande, incluant des motifs non soulevés initialement. La Cour affirme la nécessité d’une appréciation exhaustive et ex nunc des besoins de protection, tout en précisant les critères d’application de la clause d’inclusion. L’exigence d’un recours effectif impose une analyse actualisée des faits et du droit par le juge de première instance. La définition du statut de réfugié pour les apatrides nécessite également l’examen des conditions de cessation de l’assistance internationale.
I. La consécration d’un contrôle juridictionnel de pleine juridiction
L’article 46 de la directive 2013/32 impose aux États membres de garantir un droit au recours effectif devant une juridiction pour tout demandeur d’asile. La Cour précise que ce recours doit prévoir « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique ». Cette exigence oblige le juge à réaliser une appréciation actualisée de la situation du requérant au moment où il statue sur le recours.
A. L’obligation d’un examen exhaustif et actualisé des besoins
L’examen complet implique que la juridiction saisie doit analyser l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant de statuer sur la protection. La Cour souligne que l’expression « ex nunc » met en évidence l’obligation de tenir compte des nouveaux éléments apparus après la décision administrative. Cette approche permet de traiter la demande de manière exhaustive sans nécessairement renvoyer le dossier devant l’autorité responsable de la détermination initiale. Le juge doit s’assurer que sa décision repose sur une évaluation fidèle de la réalité des risques encourus par le demandeur au présent.
B. La faculté d’appréciation des motifs d’irrecevabilité par le juge
Le juge examine des motifs d’irrecevabilité absents de l’analyse initiale effectuée par l’autorité administrative responsable de la décision attaquée devant sa juridiction. Cette faculté inclut la vérification de l’existence d’une protection suffisante dans un pays tiers considéré comme un premier pays d’asile pour l’intéressé. Le respect des droits de la défense impose que « la juridiction saisie du recours procède à l’audition du demandeur » sur ces nouveaux points. Cette étape garantit que l’intéressé expose son point de vue sur l’applicabilité d’un motif d’irrecevabilité à sa situation particulière. Le respect des garanties procédurales accompagne la définition des conditions de fond permettant l’octroi du statut de réfugié au sein de l’Union.
II. La mise en œuvre du statut dérogatoire des réfugiés palestiniens
Les personnes enregistrées auprès d’un organisme international de secours bénéficient d’un régime d’exclusion spécifique du statut de réfugié au sein de l’Union européenne. Cette exclusion cesse de s’appliquer lorsque l’assistance de cet organisme n’est plus assurée pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur.
A. L’effet direct de la clause d’inclusion automatique
La Cour confirme que les dispositions relatives à la cessation de l’exclusion possèdent un effet direct et peuvent être invoquées devant le juge national. Lorsque l’assistance internationale cesse, l’intéressé peut « ipso facto se prévaloir de la directive aux fins de l’octroi du statut de réfugié ». L’autorité compétente vérifie si le demandeur se trouve dans un état personnel d’insécurité grave l’ayant contraint à quitter sa zone. Cette protection automatique dispense le requérant de démontrer une crainte de persécution au sens classique du droit commun des réfugiés de l’Union.
B. Les critères de sécurité juridique dans le pays de réadmission
Un pays tiers est qualifié de premier pays d’asile si le demandeur y bénéficie d’une protection effective de l’organisme international compétent sur ce territoire. La Cour exige que ce pays « s’engage à réadmettre l’intéressé » et respecte scrupuleusement le principe fondamental de non-refoulement vers le territoire d’origine. Il incombe aux autorités de s’assurer que le séjour dans ce pays tiers garantit des conditions de vie dignes et une sécurité durable. Cette appréciation rigoureuse protège les droits fondamentaux du demandeur tout en permettant une gestion équilibrée des demandes de protection internationale.