Cour de justice de l’Union européenne, le 25 juillet 2018, n°C-96/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 juillet 2018, une décision fondamentale relative au principe de non-discrimination des travailleurs à durée déterminée. Un litige opposait une infirmière à son employeur public espagnol suite à son licenciement pour motif disciplinaire. Cette employée avait sollicité sa réintégration après plusieurs contrats temporaires suivis d’un engagement à durée indéterminée non permanent. Le refus de reprendre son poste à temps complet après un congé pour convenance personnelle motiva finalement son éviction définitive. Saisie du litige, la juridiction nationale chercha à savoir si l’impossibilité d’exiger la réintégration automatique constituait une discrimination illégale. Le tribunal du travail numéro deux de Terrassa a donc interrogé la Cour sur la conformité de la législation espagnole. Les magistrats européens estiment que la clause quatre de l’accord-cadre ne s’oppose pas à une différence de traitement fondée sur des raisons objectives. Il convient d’analyser l’inclusion des modalités de rupture du contrat dans les conditions d’emploi avant d’étudier la justification de la distinction opérée.

**I. L’assimilation du régime de licenciement aux conditions d’emploi**

**A. Une interprétation large de la protection des travailleurs précaires**

La Cour rappelle que l’accord-cadre vise à améliorer la qualité du travail en assurant le respect du principe de non-discrimination. Elle souligne que ce texte doit « empêcher qu’une relation d’emploi de cette nature soit utilisée par un employeur pour priver ces travailleurs de droits ». Le juge européen adopte ici une vision extensive de la notion de « conditions d’emploi » figurant à la clause quatre de la directive. Cette définition englobe les règles relatives à l’indemnité ou au délai de préavis applicable lors de la résiliation d’un contrat de travail. La Cour affirme que les modalités de réintégration après un licenciement abusif sont « intégralement transposables » aux principes régissant l’indemnisation de fin de contrat. Exclure ces dispositions réduirait le champ de la protection accordée aux salariés précaires contre les traitements inégaux.

**B. Le constat d’une différence de traitement entre agents comparables**

Le principe de non-discrimination exige que des situations semblables ne soient pas traitées différemment sans motif valable. Pour vérifier la comparabilité, le juge doit examiner la nature du travail, les conditions de formation et les tâches accomplies. En l’espèce, la travailleuse occupait des fonctions identiques à celles des agents contractuels permanents au sein de la structure sanitaire. Le droit espagnol réserve pourtant la réintégration obligatoire aux seuls personnels ayant acquis la stabilité par une procédure sélective. Un travailleur temporaire ne peut prétendre qu’à une indemnisation financière si son employeur refuse de le réintégrer dans ses effectifs. Cette différence de traitement manifeste nécessite dès lors l’existence d’une raison objective pour demeurer conforme au droit de l’Union.

**II. La justification de la disparité par des impératifs statutaires**

**A. La spécificité des procédures de recrutement par voie de concours**

La notion de « raisons objectives » impose que l’inégalité réponde à un besoin véritable et soit apte à atteindre l’objectif poursuivi. Le gouvernement espagnol soutient que la garantie de maintien dans l’emploi découle directement de la réussite à un concours public. Ce système de recrutement permanent repose sur les principes constitutionnels d’égalité, de mérite et de capacité des candidats. Les agents contractuels permanents se soumettent à des épreuves rigoureuses visant à établir un classement fondé sur leurs aptitudes professionnelles. La Cour accepte que ces modalités de sélection particulières créent un contexte factuel et juridique sensiblement distinct entre les catégories d’agents. La réussite aux épreuves justifie ainsi l’attribution de garanties statutaires renforcées dont ne bénéficie pas le personnel recruté hors concours.

**B. La sauvegarde de la stabilité nécessaire aux missions d’intérêt général**

Les considérations d’impartialité et d’indépendance de l’administration impliquent une forme de permanence dans l’exercice des fonctions publiques. Le législateur national peut légitimement limiter le pouvoir de résiliation unilatérale de l’employeur public pour protéger ces missions d’intérêt général. La réintégration automatique sanctuarise le poste de celui qui a prouvé sa compétence devant une commission de sélection neutre. Cette protection spécifique n’a pas d’équivalent dans le droit commun du travail régissant les relations contractuelles purement privées. Le juge européen conclut que la clause quatre « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » prévoyant cette option indemnitaire pour les non-permanents. La solution garantit la cohérence du système de la fonction publique tout en respectant les prescriptions minimales de la directive.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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