Par un arrêt rendu le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a statué sur la méconnaissance par un État de ses obligations environnementales. L’institution requérante reprochait à cet État de ne pas avoir communiqué les dispositions nationales nécessaires à la mise en œuvre d’un règlement sur les gaz fluorés.
Les faits concernent l’absence de transmission des informations relatives aux organismes de certification et aux régimes de sanctions applicables dans ce secteur technique. Cette carence administrative empêche la vérification de la bonne application des normes européennes destinées à protéger le climat contre des émissions nocives.
L’institution compétente a saisi la Cour d’un recours en manquement après une phase précontentieuse restée infructueuse malgré les mises en demeure adressées. L’État défendeur n’a pas contesté la matérialité de l’absence de notification mais a invoqué des délais inhérents à sa procédure législative interne.
Il est soutenu que l’inaction législative nationale entrave la surveillance des activités liées aux gaz à effet de serre fluorés et compromet les objectifs de l’Union. La question posée au juge est de savoir si le défaut de notification des mesures d’application constitue un manquement caractérisé au droit de l’Union.
La Cour retient que l’État a manqué à ses obligations en n’ayant pas communiqué les éléments exigés par les règlements sectoriels relatifs à la certification. L’étude de cette décision s’articulera autour de la caractérisation objective du manquement invoqué avant d’analyser la protection de l’effet utile du cadre réglementaire.
I. La caractérisation d’un manquement objectif aux obligations de communication
A. Le constat d’une omission formelle de transmission d’informations
La Cour souligne que l’État a failli « en n’ayant pas notifié les informations requises concernant les organismes de certification du personnel et des entreprises ». Cette obligation de communication est essentielle pour permettre aux autorités de l’Union de vérifier la conformité des structures nationales de contrôle technique. L’omission porte également sur les « intitulés des certificats délivrés » qui doivent être portés à la connaissance de l’autorité centrale pour assurer la transparence.
Le juge européen adopte ici une lecture rigoureuse des textes car la simple existence de mesures nationales ne suffit pas sans une notification officielle. La sécurité juridique des opérateurs économiques du secteur dépend de la visibilité des organismes agréés pour intervenir sur des équipements frigorifiques ou de climatisation.
B. L’indifférence des circonstances de droit interne sur la faute étatique
L’absence de mesures nationales au jour de l’expiration du délai fixé par l’avis motivé suffit à établir l’existence du manquement formellement reproché. Un État ne saurait exciper de difficultés internes ou de retards dans son processus législatif pour justifier le non-respect des obligations issues des règlements. La jurisprudence rappelle régulièrement que les contraintes politiques ou administratives nationales ne constituent pas une excuse valable pour différer l’application du droit commun.
Cette rigueur dans l’appréciation du comportement étatique assure une application uniforme des standards environnementaux dont la transmission d’informations constitue le pilier principal. Le constat du manquement découle ainsi directement de l’expiration des délais sans que les autorités nationales n’aient rempli leurs devoirs de coopération loyale.
II. La garantie de l’effet utile du régime des gaz à effet de serre
A. L’impératif de transparence des systèmes de certification et d’agrément
Le juge rappelle l’importance de préciser les « intitulés des certificats délivrés au personnel » afin de garantir une reconnaissance mutuelle efficace entre les États. La libre circulation des services dans le secteur de la réfrigération dépend directement de la clarté des qualifications professionnelles notifiées à l’autorité centrale. Sans cette base de données partagée, les entreprises ne peuvent pas exercer leurs activités de manière transfrontalière tout en respectant les normes environnementales.
L’exigence de notification permet donc de transformer une règle technique en un outil opérationnel de surveillance à l’échelle du marché intérieur européen. La Cour protège ainsi la finalité climatique du règlement qui impose une manipulation des substances fluorées par des agents dûment formés et identifiés.
B. La rigueur de l’obligation de notification des dispositifs répressifs
La décision condamne également le défaut de notification des « mesures nationales relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement ». L’efficacité de la lutte contre les gaz à effet de serre suppose que les régimes répressifs soient portés à la connaissance de l’institution. Des sanctions effectives et dissuasives sont nécessaires pour prévenir tout comportement frauduleux susceptible d’aggraver le réchauffement climatique par des fuites de gaz.
Le défaut de communication des sanctions prive le système juridique européen de sa capacité de coordination et de vérification de la sévérité des contrôles. En sanctionnant cette omission, la Cour réaffirme que la discipline collective des États membres est la condition indispensable du succès des politiques environnementales.