Cour de justice de l’Union européenne, le 25 juin 2015, n°C-671/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa deuxième chambre rendu le 25 juin 2015, interprète les directives relatives aux garanties financières. Cette décision apporte des précisions fondamentales sur l’articulation entre les systèmes de garantie des dépôts et les mécanismes d’indemnisation des investisseurs européens. Des particuliers ont souscrit des certificats de dépôt et des obligations auprès d’un établissement de crédit dont les activités furent ultérieurement suspendues par les autorités. Suite à l’ouverture d’une procédure de faillite, ces derniers ont sollicité la nullité des contrats en invoquant une information trompeuse sur l’étendue des garanties.

Le tribunal régional de Vilnius a initialement rejeté les demandes d’indemnisation formées par les titulaires de ces titres de créance contre l’organisme de garantie. Saisie en appel, la Cour d’appel de Lituanie a annulé le contrat d’acquisition d’un certificat de dépôt tout en confirmant le rejet pour les obligations. Les pourvois en cassation formés devant la Cour suprême de Lituanie ont conduit cette juridiction à interroger l’interprétation du droit de l’Union européenne applicable. La question posée portait sur la conformité d’une législation nationale excluant certains titres de créance de toute protection en ajoutant des conditions d’indemnisation restrictives.

La Cour de justice décide que les États membres peuvent exclure les certificats de dépôt cessibles du système de garantie des dépôts prévu par le droit. Elle précise néanmoins qu’une telle exclusion ne saurait emporter l’éviction automatique de la protection subsidiaire offerte par le régime d’indemnisation des investisseurs européens. Les juges affirment en outre l’illégalité d’une condition nationale subordonnant l’indemnisation à l’absence de consentement de l’investisseur lors du transfert des fonds par l’établissement. L’étude de cette solution permet d’analyser l’articulation des régimes de garantie puis de mesurer l’impact de l’invocabilité directe des normes de protection.

I. L’articulation des régimes de garantie européens

A. La faculté d’exclusion des titres de créance cessibles

Le droit de l’Union européenne autorise les États membres à écarter certains instruments financiers du champ d’application de la garantie des dépôts bancaires classiques. La Cour relève que « les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis ». Cette faculté d’éviction concerne notamment les titres de créance émis par l’établissement de crédit dès lors que ces derniers revêtent un caractère de cessibilité. La notion de dépôt inclut les créances représentées par un titre émis, à la condition expresse que le droit de crédit incorporé puisse circuler librement.

L’exclusion nationale se trouve ainsi validée par le juge européen sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’existence de toutes les caractéristiques d’un instrument financier. Il appartient dès lors aux juridictions nationales de déterminer souverainement si les certificats de dépôt litigieux constituent effectivement des titres cessibles au sens juridique. Cette interprétation stricte de la directive relative aux dépôts permet de préserver la cohérence des systèmes de garantie nationaux tout en respectant l’autonomie législative. La Cour confirme que la définition du dépôt n’est pas subordonnée aux critères complexes de négociabilité habituellement appliqués sur les marchés secondaires d’instruments financiers.

B. L’interdiction d’une éviction totale de la protection

L’exercice d’une option d’exclusion dans le cadre du régime des dépôts ne doit pas entraîner un vide juridique préjudiciable aux épargnants et investisseurs européens. Un titre de créance peut relever simultanément des définitions du dépôt et de l’instrument financier, créant ainsi une possible superposition des protections juridiques offertes. La Cour souligne que « le régime institué par cet acte doit répondre aux exigences des deux directives » lorsqu’une transposition conjointe est opérée par l’État. L’exclusion d’un instrument du premier système de garantie ne saurait justifier mécaniquement son éviction du second régime protecteur instauré par le législateur.

Le juge européen refuse qu’un même texte législatif national prive totalement un titulaire de titres de toute indemnisation en dehors des cas limitativement énumérés. Si un établissement de crédit manque à ses obligations, la protection des investisseurs doit intervenir à titre subsidiaire pour garantir un niveau minimal de sécurité financière. La solution garantit que les créances ne soient pas délaissées au motif d’une qualification juridique incertaine entre la nature de dépôt et celle d’investissement. Cette règle assure une continuité de la protection européenne qui s’oppose à toute interprétation nationale restrictive conduisant à une absence totale de couverture indemnitaire.

II. L’inefficacité des conditions nationales restrictives

A. L’invalidité de la condition tenant au défaut de consentement

Le droit national ne peut pas valablement ajouter des conditions supplémentaires d’indemnisation non prévues par les directives européennes pour limiter la responsabilité des organismes. La législation en cause subordonnait le droit à l’indemnité d’assurance au fait que l’établissement ait utilisé les fonds sans le consentement exprès de l’investisseur. La Cour juge que cette condition « n’est nullement requise par la directive » pour que les investisseurs puissent légitimement bénéficier du système de protection prévu. Une telle restriction nationale viderait de sa substance l’objectif de protection en excluant arbitrairement les investisseurs ayant consenti à l’opération de placement initiale.

Les juges de Luxembourg rappellent que les exclusions autorisées par le texte européen sont fondées uniquement sur le type d’investisseurs et non sur les modalités. L’indemnisation doit couvrir les créances résultant de l’incapacité d’un établissement de crédit à rembourser les fonds détenus en relation avec des opérations d’investissement. L’existence d’un consentement préalable à l’investissement ne saurait exonérer le système de garantie de son obligation de couverture en cas de défaillance financière avérée. Cette analyse censure les tentatives nationales d’allègement des charges pesant sur les fonds de garantie publics au détriment de la sécurité juridique des contrats.

B. L’invocabilité directe de la directive de protection

La protection des investisseurs bénéficie d’une efficacité renforcée par la reconnaissance de l’effet direct des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises de la directive européenne. Les particuliers sont fondés à invoquer ces normes devant les juges nationaux pour écarter l’application d’une législation interne incompatible avec les objectifs de l’Union. La Cour affirme que la directive est « suffisamment claire, précise et inconditionnelle » pour être opposée directement à un organisme chargé d’une mission d’intérêt public. Cette invocabilité contraint le juge national à laisser inappliquée toute disposition nationale contraire, telle que la condition indue de l’absence de consentement préalable.

Le juge national doit vérifier si l’organisme de garantie dispose de prérogatives exorbitantes du droit commun pour confirmer son statut d’émanation de l’État membre. Cette décision renforce la primauté du droit de l’Union en offrant aux épargnants un recours effectif contre les manquements de l’État dans la transposition. La portée de l’arrêt dépasse le cadre strictement bancaire pour s’inscrire dans une volonté globale de sécurisation des marchés financiers au profit du consommateur. L’invocabilité directe assure ainsi une uniformité de protection sur l’ensemble du territoire européen malgré les divergences législatives persistantes entre les différents États membres.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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