La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 mai 2016, une décision fondamentale relative à l’interprétation du règlement concernant la compétence judiciaire. Cette affaire interroge l’articulation entre l’exécution des mesures conservatoires transfrontalières et le respect des droits fondamentaux des tiers impactés par ces décisions de justice. Une juridiction britannique a ordonné le gel d’actifs appartenant à plusieurs personnes physiques, incluant des droits de bénéficiaire au sein d’une entité commerciale située à l’étranger. Un gérant de patrimoine, agissant pour le compte d’un défendeur et dirigeant d’une société tierce, a contesté l’exécution de cette ordonnance devant les autorités lettones. Il soutenait que cette mesure portait atteinte à l’ordre public national, dès lors que les tiers n’avaient pas été préalablement entendus par le juge d’origine. Le tribunal de Ventspils a accueilli partiellement la demande d’exécution le 28 juin 2013, décision confirmée ensuite par la cour régionale de Kurzeme le 8 octobre 2013. La Cour suprême de Lettonie a finalement sollicité une question préjudicielle afin de préciser la portée de la clause d’ordre public dans ce contexte procédural. La question posée est de savoir si l’absence d’audition préalable d’un tiers dont les droits sont affectés constitue une violation manifeste du droit au procès équitable. La Cour répond que la reconnaissance d’une telle ordonnance ne heurte pas l’ordre public si l’intéressé dispose d’un recours effectif devant la juridiction initiale. L’analyse portera sur l’encadrement strict de l’exception d’ordre public avant d’aborder la validation des garanties procédurales offertes aux tiers.
I. L’encadrement rigoureux de l’exception d’ordre public
A. Une interprétation restrictive de la clause d’ordre public
La Cour rappelle que la notion d’ordre public visée au règlement « doit recevoir une interprétation stricte » car elle fait obstacle à la libre circulation des décisions. Cette exception ne doit jouer que dans des « cas exceptionnels » où la reconnaissance porterait une atteinte inacceptable aux principes fondamentaux de l’État membre requis. Le juge national reste libre de définir son ordre public, mais la Cour de justice contrôle les limites de cette notion pour garantir l’unité européenne. Un recours à ce mécanisme suppose la « violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle » ou d’un droit reconnu comme fondamental dans l’ordre juridique concerné. L’atteinte doit ainsi constituer un choc frontal avec les valeurs juridiques primordiales de l’État où l’exécution de la décision étrangère est formellement demandée.
B. L’interdiction de la révision au fond de la décision étrangère
Le principe de confiance réciproque interdit formellement au juge de l’exécution de procéder à une « révision au fond » de la décision émanant d’un autre État membre. Cette interdiction empêche de refuser la reconnaissance au seul motif d’une divergence de règles de droit ou d’une appréciation différente des faits par les juges. En l’espèce, contester la mesure au nom des droits des tiers ne doit pas conduire à réexaminer la pertinence juridique de l’ordonnance de gel d’actifs. La juridiction requise doit se borner à vérifier la conformité de la procédure aux exigences de protection juridictionnelle sans s’immiscer dans le fond du litige initial. La rigueur de ces principes matériels se complète par une analyse de l’effectivité des recours procéduraux garantis dans l’espace judiciaire de l’Union européenne.
II. La validation des garanties procédurales offertes aux tiers
A. L’effectivité de la protection juridictionnelle a posteriori
L’ordonnance litigieuse prévoit que tout tiers informé des mesures peut saisir la juridiction d’origine pour en demander « la modification ou l’annulation » à tout moment. Ce mécanisme de protection différée est jugé compatible avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors qu’il assure une « possibilité effective de contester ». La Cour souligne que la décision ne déploie d’effets juridiques contre le tiers qu’après notification, lui permettant ainsi d’organiser sa défense devant le magistrat d’origine. L’absence d’audition préalable est justifiée par l’urgence propre aux mesures conservatoires, visant à éviter que les actifs ne soient subitement soustraits à la justice. Le respect des droits de la défense est donc assuré par l’existence de voies de recours accessibles et concrètes dans l’État membre de premier ressort.
B. La primauté de la confiance mutuelle entre les ordres juridiques
Le règlement européen repose sur l’idée que les justiciables sont tenus d’utiliser « toutes les voies de recours ouvertes » par le droit de l’État membre d’origine. Sauf circonstances particulières, il appartient aux tiers de faire valoir leurs prétentions devant le juge ayant prononcé la mesure plutôt que devant le juge d’exécution. Cette répartition des compétences évite que la procédure de reconnaissance ne devienne un nouveau procès sur le bien-fondé des mesures provisoires ordonnées à l’étranger. La confiance accordée aux systèmes judiciaires nationaux supplée l’absence d’harmonisation complète des procédures civiles et renforce la sécurité juridique au sein du marché intérieur. La protection des tiers est garantie non par un blocage de l’exécution, mais par la reconnaissance mutuelle des garanties procédurales offertes par chaque État membre.