Cour de justice de l’Union européenne, le 25 mai 2023, n°C-114/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 mai 2023, une décision relative à l’interprétation du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Le litige concernait le droit à déduction d’une société ayant acquis des marques commerciales selon une facture établie le 27 octobre 2015.

L’administration fiscale avait contesté ce droit en invoquant la nullité de la cession au regard des règles de la vie en société prévues par le Code civil. Le directeur de l’administration fiscale de Varsovie a confirmé ce refus en qualifiant l’acte de fictif lors d’une décision du 11 octobre 2018.

Saisi d’un recours, le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie a annulé cette décision par un arrêt du 29 mai 2019, faute de preuve du caractère fictif. La Cour suprême administrative polonaise a ensuite saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur la conformité de sa législation nationale.

Le problème de droit consiste à savoir si les dispositions de la directive 2006/112 s’opposent à un refus de déduction fondé uniquement sur la nullité civile d’une opération. La Cour répond positivement en soulignant l’impossibilité de limiter ce droit fondamental sans preuve d’une fraude ou d’un abus de droit caractérisé.

I. L’autonomie du droit à déduction face aux sanctions civiles nationales

A. Le rappel de la nature fondamentale du droit à déduction

La Cour réaffirme que le droit de déduire la taxe constitue un principe fondamental du système commun garantissant la neutralité de la charge fiscale. Selon les juges, ce droit « fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité » par les États membres.

Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la taxe due dans le cadre de toutes ses activités économiques soumises à l’impôt. L’assujetti doit simplement respecter les conditions matérielles prévues par la directive, notamment l’utilisation effective des biens pour les besoins de ses propres opérations taxées.

B. L’insuffisance de la nullité civile comme motif de refus automatique

Une disposition nationale ne peut priver l’assujetti de son droit au seul motif que l’opération est regardée comme fictive en application du droit civil. La Cour souligne que les éléments de nullité civile ne coïncident pas nécessairement avec les critères permettant de qualifier une opération de fictive au sens européen.

La seule invalidité d’un acte juridique au regard du droit interne ne saurait donc entraîner automatiquement l’exclusion du droit à déduction de la taxe. Cette solution préserve l’indépendance de la fiscalité européenne tout en évitant des sanctions disproportionnées fondées sur des notions juridiques étrangères aux objectifs de la directive.

II. L’exigence de preuves objectives de fraude ou de montage artificiel

A. La nécessité d’une démonstration de l’absence de réalité économique

Le bénéfice de la déduction doit être refusé s’il est établi que le droit est invoqué frauduleusement sans que l’opération ait une réalité économique. Il incombe aux autorités fiscales d’établir « à suffisance de droit les éléments objectifs permettant de conclure » à l’existence d’une telle fraude fiscale.

Un montage purement artificiel se limite à l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire aux objectifs poursuivis par le législateur de l’Union. Les juges nationaux doivent vérifier si la cession des marques a été effectivement réalisée et si l’acquéreur les a réellement exploitées en aval.

B. La protection des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité

Le refus systématique de la déduction sans recherche de fraude outrepasse ce qui est nécessaire pour assurer l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Les mesures nationales adoptées afin d’éviter l’évasion ne doivent jamais remettre en cause la neutralité fiscale par une application automatique et rigide.

En exigeant une preuve spécifique de l’abus de droit, la Cour garantit que l’assujetti de bonne foi ne supporte pas indûment le poids de l’impôt. Cette décision consolide la protection des opérateurs économiques contre des législations nationales dont la sévérité excessive perturberait le fonctionnement du marché intérieur.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture