Par un arrêt rendu le 25 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée. L’affaire concerne l’application de ce régime fiscal à une prestation complexe incluant l’octroi d’une licence, le placement de produits et la gestion contractuelle. Une société privée avait conclu un contrat avec un assureur pour fournir ces trois services spécifiques en contrepartie du versement d’une commission de courtage unique. L’administration fiscale a contesté l’exonération globale, estimant que l’activité de mise à disposition du produit ne constituait pas une intermédiation en assurance légalement exonérée. La juridiction fédérale des finances a alors interrogé les juges européens sur la qualification d’un tel service complexe fourni par un prestataire à une compagnie. La question porte sur le bénéfice de l’exonération lorsque l’assujetti fournit un produit d’assurance ainsi que des prestations accessoires de placement et de gestion. La Cour de justice répond que l’exonération ne s’applique pas si la prestation principale ne remplit pas les conditions propres aux opérations d’assurance. L’étude de cette solution conduit à examiner la qualification du service global avant d’apprécier les limites strictes du bénéfice de l’exonération fiscale.
I. La détermination de l’unicité de la prestation économique
A. Le critère de l’indissociabilité des différents services fournis
La Cour rappelle qu’une opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour la fiscalité européenne. Une prestation unique existe quand plusieurs éléments sont « si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable » au regard du système. La décomposition d’un tel ensemble complexe revêtirait un caractère artificiel et altérerait la fonctionnalité nécessaire du régime commun de taxe sur la valeur ajoutée. Cette approche unitaire évite de fragmenter des contrats globaux dont les éléments constitutifs sont étroitement dépendants les uns des autres pour le client final.
B. La prédominance de l’élément principal sur les services accessoires
L’unité de l’opération est reconnue lorsqu’un élément constitue la prestation principale tandis que les autres services partagent nécessairement son propre sort fiscal spécifique. Une prestation est accessoire quand elle ne constitue pas « une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions » du service. En l’espèce, la juridiction nationale considère que l’octroi de la licence d’utilisation du produit d’assurance constitue l’élément prédominant de l’accord commercial passé. Les activités de placement et de gestion ne sont alors que des compléments utiles destinés à assurer l’exploitation optimale du produit d’assurance concédé.
II. La stricte délimitation du champ de l’exonération fiscale
A. L’interprétation restrictive de la notion d’opération d’assurance
Les dérogations au principe général de perception de la taxe font l’objet d’une interprétation strictement encadrée par la jurisprudence de la Cour européenne. Les opérations d’assurance impliquent par nature « l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne » dont les risques sont couverts. L’octroi d’une licence pour l’utilisation d’un produit spécifique ne saurait être qualifié d’opération d’assurance car le prestataire n’est lié qu’à la compagnie. Le concédant ne se charge pas personnellement de la couverture des risques assurés sur le fondement du produit qu’il a lui-même conçu et développé.
B. L’exclusion des services de licence des fonctions d’intermédiation
L’exonération des services afférents aux assurances suppose que l’activité recouvre obligatoirement les aspects essentiels de la fonction de courtier ou d’intermédiaire en assurance. L’activité de l’intermédiaire doit consister prioritairement en « la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur » pour conclure. La fourniture d’un produit d’assurance à une société ne remplit pas ces critères car l’intermédiation ultérieure demeure une activité parfaitement distincte et indépendante. L’exonération de la taxe ne s’applique donc pas à une prestation unique dont le volet principal consiste seulement en l’octroi d’une licence logicielle.