Un arrêt rendu en langue portugaise par une juridiction de l’Union européenne, dont la date n’est pas précisée, statue sur un recours formé contre une institution de l’Union. Les faits ayant donné lieu au litige ainsi que la procédure antérieure ne sont pas exposés dans l’extrait fourni. Il est seulement possible de déduire qu’une juridiction de première instance avait préalablement statué en faveur d’un requérant, annulant un acte ou constatant une illégalité imputable à l’institution défenderesse. Celle-ci a vraisemblablement exercé une voie de recours contre cette première décision. Le litige porté devant les juges du second degré opposait donc l’institution, en qualité de partie requérante au pourvoi, à la partie ayant obtenu gain de cause en première instance. Se posait alors la question de savoir si l’analyse des premiers juges, qui avaient sanctionné l’action de l’institution, devait être confirmée ou infirmée. En réponse, la juridiction de recours a décidé que « le recours est rejeté » et que l’institution « est condamnée aux dépens », consacrant ainsi l’échec de l’argumentaire du pourvoi et validant implicitement la décision initialement rendue.
I. La confirmation de la censure d’un acte institutionnel
La décision de la juridiction de recours, bien que lapidaire dans sa formulation, emporte des conséquences juridiques précises quant au fond du litige. Elle valide la solution retenue en première instance (A) mais laisse dans l’ombre les raisons substantielles de cette confirmation (B).
A. Le rejet du pourvoi, validation de la solution de première instance
En déclarant que « le recours est rejeté », la Cour met un terme au processus juridictionnel initié par l’institution. Cette formule signifie que les moyens et arguments développés à l’appui du pourvoi n’ont pas su convaincre les juges de l’illégalité ou du mal-fondé de la décision de première instance. Le rejet du recours a pour effet de donner un caractère définitif à la solution dégagée par les premiers juges. Par conséquent, l’acte de l’institution qui avait été contesté est définitivement considéré comme illégal, ou le comportement reproché est sanctionné de manière irrévocable. La décision commentée, sans avoir besoin de statuer à nouveau sur le fond, entérine la censure initialement opérée. Elle confirme que l’institution a agi en dehors du cadre de ses compétences ou en violation des formes substantielles, du traité ou de toute règle de droit relative à son application.
B. Le laconisme de l’arrêt, un obstacle à la détermination de sa portée
L’arrêt se borne à rejeter le pourvoi sans exposer les motifs qui sous-tendent cette solution, se contentant de viser le résultat sans en expliciter le cheminement. Cette absence de motivation dans l’extrait disponible rend impossible l’analyse du raisonnement juridique suivi par les juges. On ne peut savoir si le rejet est fondé sur l’irrecevabilité du pourvoi ou sur son caractère non fondé. De plus, si le pourvoi a été rejeté au fond, il est impossible de déterminer lequel des moyens soulevés a été écarté et pour quelle raison. Une telle décision, muette sur ses justifications substantielles, présente toutes les caractéristiques d’une décision d’espèce. Sa portée doctrinale est quasi nulle, car elle ne formule aucun principe général et ne fournit aucune interprétation du droit de l’Union susceptible d’éclairer des cas futurs. Elle résout un litige particulier sans contribuer à l’évolution de la jurisprudence.
II. La sanction processuelle de l’institution
Au-delà de la solution sur le fond, l’arrêt comporte une dimension pécuniaire qui finalise la défaite de l’institution. La condamnation aux dépens est une conséquence quasi automatique de l’échec du pourvoi (A), mais elle revêt également une dimension symbolique (B).
A. La condamnation aux dépens, application du droit processuel commun
La seconde disposition de l’arrêt énonce que l’institution « est condamnée aux dépens ». Cette condamnation est la mise en œuvre d’un principe général de droit processuel, consacré notamment par le règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’institution ayant échoué dans son recours, elle doit logiquement supporter les frais exposés par la partie adverse dans le cadre de l’instance de pourvoi. Ces dépens incluent typiquement les frais récupérables engagés par le défendeur au pourvoi, notamment les honoraires d’avocat, dans les limites fixées par les textes. Il s’agit d’une mesure objective qui ne préjuge pas d’une quelconque faute processuelle mais qui découle directement du fait d’avoir perdu le procès en dernier ressort.
B. La portée symbolique de la condamnation
Si la condamnation aux dépens est une mesure de nature technique, elle n’en est pas moins dépourvue de portée symbolique. Pour une institution de l’Union, être condamnée à l’issue d’une procédure judiciaire représente plus qu’une simple charge financière. C’est la reconnaissance formelle et publique, par l’autorité judiciaire, que l’action entreprise ou l’acte adopté était non seulement illégal, mais que l’insistance à le défendre en justice était infondée. Cette condamnation vient clore le litige en soulignant l’échec complet de la position de l’institution, tant sur le plan substantiel que processuel. Elle rappelle que les institutions, aussi puissantes soient-elles, sont pleinement soumises au principe de légalité et doivent répondre de leurs illégalités, y compris en supportant les conséquences financières de contentieux qu’elles ont perdus.