Cour de justice de l’Union européenne, le 25 novembre 2021, n°C-233/20

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne définit le régime de l’indemnisation des congés annuels non consommés. Un salarié a rompu unilatéralement son contrat de travail sans invoquer de motif sérieux durant sa dernière année d’activité professionnelle au sein de l’entreprise. L’employeur a refusé le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés en s’appuyant sur une réglementation nationale interdisant ce paiement en cas de démission prématurée. La juridiction saisie du litige a sollicité l’interprétation de la Cour de justice concernant la conformité de cette règle interne avec le droit de l’Union. Le juge européen doit préciser si la rupture volontaire du lien contractuel peut légitimement entraîner la perte définitive du droit à une compensation financière. La Cour juge que le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social européen bénéficiant d’une protection juridique particulièrement étendue. Elle considère que la fin prématurée du contrat ne saurait justifier une privation de l’indemnité, quelle que soit la motivation réelle de l’employé démissionnaire. Cette solution consacre l’automaticité du droit à l’indemnité compensatrice (I) et limite drastiquement les conditions restrictives imposées par les législations des États membres (II).

I. L’affirmation de l’automaticité du droit à l’indemnité compensatrice de congés

A. La consécration d’un droit au repos annuel intangible

La Cour rappelle que l’article 7 de la directive 2003/88 constitue une règle de droit social revêtant une importance toute particulière pour les travailleurs. Ce texte garantit un droit au repos annuel qui ne peut être interprété de manière restrictive par les autorités nationales ou par les employeurs privés. L’indemnité financière remplace le repos effectif lorsque la relation de travail s’achève, évitant ainsi que le salarié ne perde le bénéfice de ses droits acquis. Le juge européen affirme que le droit de l’Union « s’oppose à une disposition du droit national » privant le travailleur de cette somme en fin de contrat. Cette protection vise à assurer l’effectivité de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux garantissant des conditions de travail saines et dignes. La démission ne saurait éteindre les créances nées de l’exécution passée des prestations de travail, car le droit au congé est définitivement acquis par le labeur.

B. L’exclusion des critères subjectifs liés à la rupture du contrat

Le droit national subordonnait le versement de l’indemnité à l’existence d’un motif sérieux justifiant le départ volontaire du salarié avant le terme de l’année. La Cour de justice écarte formellement cette exigence en soulignant que le droit à compensation ne dépend nullement des circonstances entourant la fin de l’emploi. Elle précise que l’indemnité demeure due même « lorsque le travailleur ou la travailleuse met, sans motif sérieux, prématurément fin à la relation de travail de manière unilatérale ». Cette approche empêche toute sanction financière détournée consistant à retenir les congés payés pour punir un départ jugé inopportun par les services de l’entreprise. La nature volontaire ou prématurée de la rupture contractuelle demeure donc totalement indifférente à l’exigibilité de la créance indemnitaire pour les repos non pris. L’indemnisation financière devient ainsi le corollaire automatique de toute cessation de la relation de travail, indépendamment des fautes ou des intentions réelles du salarié.

II. La restriction des obstacles matériels à l’exercice du droit à indemnisation

A. La dispense de preuve relative à l’impossibilité de prendre les congés

La seconde partie de la décision porte sur les conditions matérielles d’exercice du droit et sur la charge de la preuve incombant aux parties. La Cour énonce qu’il « n’y a pas lieu pour le juge national de vérifier si le travailleur était dans l’impossibilité de prendre les jours de congé ». Cette affirmation simplifie considérablement le contentieux en supprimant l’obligation pour le salarié de démontrer qu’il n’a pas pu effectivement poser ses jours de repos. Le simple constat de la persistance de congés non consommés au moment de la rupture suffit désormais à fonder la demande de paiement de l’indemnité. Cette règle prévient les abus consistant à exiger des preuves impossibles concernant l’organisation interne du temps de travail ou les pressions exercées par la hiérarchie. L’indemnité compensatrice devient une véritable obligation de résultat pour l’employeur dès lors que le contrat de travail est rompu avant l’épuisement des droits.

B. La primauté renforcée des principes européens sur les législations nationales

La décision confirme la supériorité absolue des normes de la directive 2003/88 sur les dispositions restrictives issues du droit interne des États membres de l’Union. En censurant la pratique nationale, la Cour de justice garantit une application harmonisée et protectrice du droit social sur l’ensemble du territoire européen commun. Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement global visant à protéger la santé des travailleurs contre les mesures de rétorsion financière liées à leur mobilité professionnelle. L’indemnisation financière est un prolongement du salaire qui doit être protégé avec la même rigueur que la rémunération du travail accompli par l’employé. Les juridictions nationales doivent désormais écarter systématiquement toute règle interne qui viendrait ajouter des conditions de moralité ou de diligence à l’obtention du paiement. La protection du droit au repos prévaut ainsi sur les intérêts économiques immédiats des employeurs confrontés à des démissions jugées soudaines ou injustifiées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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