Cour de justice de l’Union européenne, le 25 novembre 2021, n°C-289/20

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 25 novembre 2021, apporte une précision essentielle relative à la compétence judiciaire en matière matrimoniale. Un ressortissant français travaillant à Paris introduit une demande en divorce devant les juridictions françaises alors que sa famille demeure toujours sur le territoire irlandais. Le juge du premier degré se déclare incompétent au motif que la seule localisation professionnelle ne suffit pas à caractériser la résidence habituelle du demandeur. Saisie de l’appel, la cour d’appel de Paris du 13 février 2020 interroge la juridiction européenne sur la possibilité de posséder deux résidences habituelles simultanées. Le mari soutient qu’il exerce ses activités professionnelles en France de façon stable et pérenne tout en conservant des attaches personnelles régulières dans son pays d’origine. L’épouse conteste cette vision en rappelant que le domicile familial est demeuré en Irlande et que le demandeur n’a jamais eu l’intention de modifier sa résidence. La Cour de justice répond par la négative en affirmant qu’un époux ne peut avoir qu’une seule résidence habituelle au sens du droit de l’Union européenne. L’étude du principe d’unicité de la résidence précédera l’analyse des critères permettant de localiser le centre des intérêts de l’époux au sein d’un État membre.

I. L’unité de la résidence habituelle comme principe cardinal de compétence

A. Une interprétation autonome excluant la pluralité de résidences

Le règlement du 27 novembre 2003 ne définit pas explicitement la résidence habituelle mais la jurisprudence européenne impose une interprétation autonome et uniforme de ce concept. La Cour souligne l’usage systématique du singulier dans les dispositions textuelles pour désigner le lieu de rattachement effectif de l’un ou l’autre des époux. Elle rappelle que la notion désigne le lieu où l’intéressé a fixé « le centre permanent ou habituel de ses intérêts » avec une volonté de stabilité. L’utilisation de l’adjectif qualificatif permet de déduire que la résidence habituelle doit nécessairement présenter « un certain caractère de stabilité ou de régularité » dans le temps.

B. La préservation de la sécurité juridique par l’unicité du rattachement

L’admission d’une pluralité de résidences habituelles nuirait gravement à la sécurité juridique en rendant imprévisible la détermination de la juridiction compétente pour les deux époux. La vérification de la compétence deviendrait excessivement complexe pour le juge saisi si le critère de rattachement se transformait en une simple résidence de fait. Le risque serait alors de voir la compétence internationale finalement déterminée par la simple présence de l’un des conjoints au mépris des objectifs du règlement. Cette unicité du rattachement juridique impose alors une analyse rigoureuse des éléments matériels et intentionnels caractérisant la situation concrète du demandeur à l’action de divorce.

II. La détermination souveraine du centre permanent des intérêts de l’époux

A. La caractérisation factuelle d’une présence stable et intentionnelle

La détermination de la résidence habituelle repose sur la volonté de fixer ses intérêts et sur une présence revêtant un degré suffisant de stabilité géographique réelle. L’environnement d’un adulte est nécessairement varié et composé d’intérêts professionnels, patrimoniaux ou familiaux dont la concentration sur un seul territoire n’est jamais formellement requise. Un époux peut décider de quitter l’ancienne résidence du couple pour s’installer ailleurs tout en conservant certaines attaches sociales sur le territoire de son ancienne vie. Il appartient donc au juge national de vérifier si le demandeur a manifesté la volonté d’établir le centre habituel de ses intérêts dans l’État membre concerné.

B. L’articulation nécessaire entre mobilité géographique et prévisibilité du for

Le droit européen cherche à concilier la mobilité des citoyens avec l’exigence de prévisibilité des règles de compétence commune aux différents règlements en matière civile. La reconnaissance d’une seule résidence habituelle permet d’assurer un lien de rattachement réel entre l’intéressé et l’État membre exerçant effectivement sa compétence pour statuer. La protection du conjoint ayant quitté le domicile commun ne doit pas conduire à une fragmentation de la compétence judiciaire préjudiciable à la bonne administration. L’arrêt du 25 novembre 2021 confirme ainsi la primauté de la stabilité de l’intégration sociale du demandeur sur la simple multiplicité de ses lieux de séjour.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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