Cour de justice de l’Union européenne, le 25 octobre 2011, n°C-509/09

La Cour de justice de l’Union européenne, en Grande chambre, a rendu le 25 octobre 2011 une décision majeure relative à la protection des droits de la personnalité. Cet arrêt intervient dans un contexte de multiplication des litiges transfrontaliers nés de la diffusion de contenus numériques attentatoires à la vie privée.

Les faits concernent la publication, par des éditeurs de presse installés dans différents États membres, d’informations et de clichés photographiques consultables sur le réseau internet. Les personnes physiques visées estimaient que ces mises en ligne causaient un préjudice grave à leur réputation au sein de leur pays de résidence.

Le Tribunal de grande instance de Paris, le 29 mars 2010, ainsi que la Cour fédérale de justice d’Allemagne, le 10 novembre 2009, ont saisi la Cour de Luxembourg. Les juges s’interrogeaient sur les critères de compétence juridictionnelle applicables lorsque le fait dommageable revêt une nature ubiquitaire sur le réseau mondial.

Le problème de droit réside dans la détermination du lieu de survenance du dommage au sens du règlement communautaire pour fonder la compétence d’un tribunal national. Il s’agissait aussi de préciser la portée du principe du pays d’origine prévu par la directive relative au commerce électronique dans l’Union.

La Cour juge que la victime peut agir devant le juge du centre de ses intérêts pour obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice subi. Cette solution adapte les règles classiques aux spécificités techniques du numérique tout en encadrant l’application du droit national afin de préserver la libre prestation de services.

I. L’adaptation des critères de compétence juridictionnelle à l’ubiquité numérique

A. Le dépassement de la territorialité par l’accessibilité universelle

La juridiction européenne rappelle que la compétence en matière délictuelle repose sur un lien étroit entre la contestation et le juge du lieu du dommage. Elle précise que « l’expression lieu où le fait dommageable s’est produit vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage ».

L’internet se distingue toutefois des supports physiques par sa capacité à rendre les contenus accessibles instantanément et universellement sans aucun contrôle territorial de l’émetteur. Cette ubiquité réduit l’utilité du critère de la simple diffusion car il devient complexe de quantifier avec certitude l’impact réel du contenu dans chaque État.

B. La consécration du for du centre des intérêts de la victime

Pour pallier ces difficultés, la Cour instaure une compétence globale au profit du tribunal de l’État où la victime possède le centre de ses intérêts. Elle considère que « l’impact d’un contenu mis en ligne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts ».

Ce critère correspond généralement à la résidence habituelle du demandeur, offrant ainsi une solution de proximité qui favorise une bonne administration de la justice européenne. Ce choix garantit une prévisibilité suffisante pour le défendeur qui est en mesure de connaître les attaches géographiques des personnes physiques dont il diffuse l’image.

II. L’équilibre entre protection des droits et libre circulation des services

A. La persistance d’une compétence territoriale limitée par État de consultation

En complément du for principal, la Cour maintient la possibilité d’agir devant les tribunaux de chaque État membre où le site internet demeure techniquement accessible. Cependant, dans cette configuration, les juridictions saisies sont « compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie ».

Cette dualité de compétences permet aux victimes de choisir la stratégie procédurale la plus adaptée selon l’étendue géographique des préjudices qu’elles souhaitent voir réparés. Elle évite toutefois une concentration excessive du contentieux en limitant strictement l’indemnisation locale au dommage effectivement subi dans le ressort de la juridiction.

B. L’influence modérée du principe du pays d’origine sur le droit applicable

L’arrêt clarifie enfin l’articulation entre les législations nationales et le mécanisme de coordination prévu par la directive sur le commerce électronique au sein du marché intérieur. La Cour affirme que « l’article 3 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas une transposition sous forme de règle spécifique de conflit de lois ».

Le juge national n’est pas tenu d’appliquer systématiquement la loi du pays d’établissement, mais il doit veiller à ne pas imposer de contraintes disproportionnées. Cette interprétation garantit que la protection des droits fondamentaux de la personnalité ne constitue pas un obstacle injustifié à la libre circulation des services numériques européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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