Cour de justice de l’Union européenne, le 25 octobre 2012, n°C-318/11

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 25 octobre 2012, précise les conditions du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision porte sur l’interprétation de la notion d’établissement stable dans le cadre des demandes formulées par des assujettis non-résidents au sein de l’Union. Ainsi, une société établie dans un État membre réalise des essais techniques de véhicules en conditions hivernales pour ses besoins industriels spécifiques sur un autre territoire. Une autre entité dispose d’un département de recherche situé dans un État membre différent pour ses propres travaux scientifiques sans réaliser de ventes locales directes. Les deux structures sollicitent le remboursement de la taxe acquittée en amont pour le fonctionnement de leurs services techniques auprès des autorités fiscales de l’État d’accueil. L’administration fiscale rejette systématiquement ces demandes en invoquant l’existence d’un établissement stable sur le territoire national pour faire obstacle à la restitution des sommes. Par conséquent, le Förvaltningsrätten i Falun décide de surseoir à statuer pour interroger officiellement la Cour de justice sur la portée réelle de ces dispositions. La Cour doit déterminer si un assujetti réalisant uniquement des travaux de recherche constitue un établissement stable au sens des directives communautaires sur la fiscalité. Elle juge que l’absence d’opérations imposables en aval interdit de caractériser juridiquement une telle structure d’établissement permanent pour refuser le remboursement de la taxe.

I. La nécessité de la réalisation effective d’opérations imposables

A. L’exigence de conditions cumulatives pour l’établissement stable

Le juge européen rappelle opportunément que la notion d’établissement stable repose sur des critères juridiques très précis au sein du marché commun. Cette qualification juridique nécessite impérativement la réunion de deux conditions cumulatives essentielles pour être valablement opposée à l’assujetti par l’administration fiscale nationale. En effet, l’entité doit posséder une consistance suffisante mais elle doit aussi réaliser des opérations à partir de cette structure sur le territoire concerné. La Cour souligne que l’expression « établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées » implique un lien nécessaire avec une activité économique taxable. Sans la réalisation effective d’opérations en aval, le droit au remboursement ne saurait être légitimement écarté par les autorités fiscales au nom de l’établissement. La simple présence de moyens humains et techniques ne suffit pas à caractériser l’existence d’un établissement stable au sens des directives européennes en vigueur. Cette interprétation garantit la neutralité fiscale pour les entreprises exerçant des activités transfrontalières essentielles au développement technologique des produits au sein de l’Union.

B. Le rejet de la simple aptitude à réaliser des opérations

Toutefois, l’administration fiscale soutenait qu’une simple aptitude à fournir des biens ou des services suffisait pour qualifier l’établissement et refuser le remboursement. Le juge écarte fermement cette position en exigeant la constatation d’une activité réelle sur le territoire de l’État membre de présentation de la demande. Le texte précise que « doit être constatée la réalisation effective d’opérations imposables par l’établissement stable dans l’État de présentation de la demande ». Cette exigence de matérialité protège les assujettis contre des interprétations extensives de la législation fiscale nationale par les autorités en charge du recouvrement des taxes. Ainsi, la Cour refuse de suivre la jurisprudence antérieure portant sur la détermination du lieu d’imposition des prestations de services entre les différentes structures. La distinction entre l’aptitude théorique et l’action réelle constitue le fondement essentiel de cette protection juridique accordée aux entreprises innovantes par le juge. L’existence d’un département de recherche ne saurait donc faire obstacle au remboursement de la taxe acquittée par la société pour ses besoins techniques propres.

II. L’indépendance de la structure et les limites de la réalité commerciale

A. L’autonomie de la filiale comme personne morale distincte

Par ailleurs, l’administration invoquait la présence d’une filiale détenue intégralement par la société mère pour justifier le refus de remboursement de la taxe acquittée. Le juge souligne toutefois qu’une « filiale à 100 % est une personne morale assujettie de façon autonome » vis-à-vis des autorités fiscales de l’État. Les acquisitions de biens réalisées par la société mère ne peuvent être imputées à cette entité juridique totalement séparée malgré les liens de détention capitalistique. La Cour refuse ainsi de dissoudre l’indépendance statutaire de la filiale au profit d’une vision purement économique de l’organisation interne du groupe industriel. Cette approche préserve la sécurité juridique des montages contractuels entre les différentes entités d’un même groupe international opérant sur plusieurs marchés nationaux distincts. L’existence d’un prestataire de services interne ne modifie pas la qualification de l’activité exercée par le demandeur non-résident sur le territoire de l’État membre.

B. La finalité du droit au remboursement de la taxe

Enfin, la solution retenue par la Cour s’inscrit dans l’objectif global de la directive relative au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le mécanisme permet à l’assujetti d’obtenir restitution des sommes payées en amont en l’absence de toute opération taxable réalisée dans l’État membre de remboursement. Cette règle constitue le pendant direct du droit à déduction dont bénéficient quotidiennement les entreprises établies sur le territoire national pour leurs propres activités. Le juge précise ainsi que l’interprétation « correspond à la finalité des directives applicables, qui est de permettre à l’assujetti d’obtenir le remboursement ». Restreindre ce droit reviendrait à créer une charge fiscale injustifiée pour les activités de recherche et de développement technique menées par les entreprises européennes. La décision assure le respect du principe de neutralité fiscale au sein du marché intérieur européen pour favoriser la libre circulation des services et capitaux. La protection des investissements transfrontaliers demeure la priorité constante de la jurisprudence européenne en la matière fiscale pour garantir l’équité entre les acteurs économiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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