Cour de justice de l’Union européenne, le 25 octobre 2012, n°C-367/11

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 25 octobre 2012, examine la conformité d’une législation sociale nationale au principe de libre circulation. Une ressortissante d’un État membre, installée dans un autre État après son mariage, se voit refuser des allocations pour jeunes à la recherche d’un emploi. Le refus repose sur l’absence de six années d’études effectuées dans un établissement de l’État d’accueil, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Tribunal du travail de Tournai accueille le recours le 19 décembre 2008, mais la Cour du travail de Mons infirme ce jugement le 25 février 2010. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation de l’État d’accueil sursoit à statuer le 27 juin 2011 pour interroger la juridiction européenne. La question posée porte sur la compatibilité d’une condition d’études exclusive et absolue avec les principes de citoyenneté et de libre circulation des travailleurs.

La Cour juge qu’une telle disposition fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs d’un lien réel avec le marché géographique du travail. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’identification d’une entrave à la libre circulation (I) puis d’apprécier la sanction du caractère excessif des critères de rattachement (II).

I. L’identification d’une entrave à la libre circulation par le prisme de l’égalité de traitement

A. L’application du droit de l’Union aux prestations facilitant l’accès à l’emploi

La Cour rappelle que les citoyens recherchant un emploi bénéficient du droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne. Elle précise qu’il n’est plus possible d’exclure du champ d’application de cette disposition « une prestation de nature financière destinée à faciliter l’accès à l’emploi ». Les allocations d’attente, visant à faciliter le passage de l’enseignement au marché du travail, entrent ainsi pleinement dans le domaine matériel du droit de l’Union. Cette qualification permet à l’intéressée de se prévaloir du principe de non-discrimination pour contester les conditions restrictives imposées par l’organisme national compétent.

Cette protection des travailleurs mobiles s’applique d’autant plus que la condition litigieuse induit une rupture d’égalité manifeste entre les candidats à l’insertion professionnelle.

B. La caractérisation d’une discrimination indirecte fondée sur le lieu d’instruction

La réglementation nationale instaure une différence de traitement fondée sur le lieu où le jeune demandeur d’emploi a effectué la majeure partie de sa scolarité. Une telle condition est « par sa nature même susceptible d’être plus facilement remplie par les ressortissants nationaux » au détriment des autres citoyens européens. Bien que le critère ne soit pas directement la nationalité, il aboutit à une discrimination indirecte en défavorisant principalement les travailleurs mobiles de l’Union. Le juge souligne que cette exigence d’études prolongées dans l’État d’accueil constitue une barrière limitant l’accès effectif aux prestations sociales de solidarité.

L’identification de cette discrimination conduit la Cour à examiner les justifications avancées par l’État membre et le caractère proportionné des mesures de contrôle géographique.

II. La sanction du caractère excessif des critères de rattachement au marché du travail national

A. La validité théorique de l’exigence d’un lien réel avec l’État d’accueil

La Cour admet qu’un État peut légitimement vérifier « l’existence d’un lien réel entre le demandeur desdites allocations et le marché géographique du travail en cause ». Cette exigence vise à éviter les déplacements effectués dans le seul but de bénéficier de prestations sociales sans intention réelle de s’insérer professionnellement. La protection de l’équilibre financier du système de sécurité sociale national constitue une considération objective indépendante de la nationalité des personnes qui la sollicitent. Cependant, la légitimité de cet objectif ne dispense pas les autorités nationales de respecter strictement le principe de proportionnalité dans la mise en œuvre.

La poursuite de cette finalité légitime doit néanmoins s’accompagner d’une évaluation nuancée de la situation individuelle de chaque ressortissant de l’Union européenne résidant légalement.

B. L’impératif de proportionnalité imposant la prise en compte de critères alternatifs d’intégration

La condition de scolarité est jugée trop générale et exclusive car elle « privilégie indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré réel de rattachement ». Le juge souligne que « des éléments ressortant du contexte familial » peuvent également contribuer à établir l’existence d’un lien durable avec l’État membre d’accueil. Le mariage avec un national et la résidence habituelle créent des attaches personnelles fortes qui facilitent l’intégration de l’individu sur son nouveau marché du travail. En excluant ces critères alternatifs, la législation nationale excède ce qui est nécessaire pour garantir l’objectif de rattachement réel poursuivi par le législateur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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