La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 octobre 2017, une décision fondamentale relative à la mobilité des sociétés au sein de l’Union. Une société commerciale a décidé de transférer son siège statutaire vers un autre État membre afin de se transformer en une entité de droit local. Cette opération devait s’effectuer sans le moindre déplacement du siège réel ou des activités économiques effectives de la structure dans l’État d’origine.
L’autorité chargée du registre national a toutefois refusé la radiation de la société au motif qu’une procédure de liquidation était légalement obligatoire avant tout transfert. La juridiction suprême nationale a alors saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles du traité sur le fonctionnement.
Le litige porte sur la compatibilité d’une telle exigence de dissolution préalable avec le principe européen de la liberté d’établissement des personnes morales. Le juge européen affirme que la liberté d’établissement s’oppose à une législation nationale imposant la liquidation forcée d’une société lors d’une transformation transfrontalière. L’étude examine l’applicabilité de la liberté d’établissement au transfert du siège statutaire avant d’analyser l’invalidité de l’obligation de liquidation imposée par le droit interne.
I. L’applicabilité de la liberté d’établissement au transfert de siège statutaire
A. La consécration du droit à la transformation transfrontalière des sociétés
La Cour de justice précise que « la liberté d’établissement est applicable au transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre ». Cette protection bénéficie pleinement aux entités juridiques souhaitant se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre selon les conditions locales. L’inclusion des opérations de transformation transfrontalière dans le champ d’application de la liberté d’établissement renforce considérablement la libre circulation des capitaux et des entreprises.
B. L’indifférence du maintien des activités économiques dans l’État d’origine
Le juge européen souligne fermement que la liberté s’applique même « sans déplacement du siège réel de ladite société » vers le territoire de l’État d’accueil. Le transfert du seul siège statutaire suffit donc à déclencher la protection offerte par les traités malgré l’absence de transfert effectif des infrastructures de production. Cette interprétation extensive permet aux opérateurs économiques de choisir le régime juridique le plus adapté à leurs besoins sans nécessairement modifier leur implantation matérielle. La reconnaissance de cette liberté fondamentale de transformation appelle maintenant une évaluation de la conformité des obstacles procéduraux maintenus par les autorités de l’État.
II. L’invalidation du mécanisme de liquidation obligatoire par le juge européen
A. L’identification d’une entrave injustifiée à la mobilité sociétaire
Le droit de l’Union rejette les réglementations qui subordonnent le transfert de siège « à la liquidation de la première société » avant sa radiation du registre. Une telle exigence administrative constitue une restriction disproportionnée car elle entraîne la mort juridique de l’entité au lieu de favoriser sa continuité économique transfrontalière. L’entrave est ici manifeste puisque la mesure nationale rend impossible l’exercice du droit de transformation sans passer par une phase de dissolution totale très coûteuse.
B. La primauté des libertés de circulation sur les formalités restrictives nationales
Les articles 49 et 54 du traité « s’opposent à une réglementation » nationale qui impose systématiquement la liquidation d’une structure souhaitant modifier son droit applicable. Le respect des conditions imposées par la législation de l’autre État membre doit demeurer l’unique critère de validité pour cette opération complexe de mobilité européenne. La solution retenue consacre ainsi la supériorité des libertés fondamentales du marché unique sur les mécanismes de contrôle étatiques jugés excessifs par le juge européen.