La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de grande chambre rendu le 25 octobre 2017, précise l’étendue de la politique commerciale commune. Cette décision porte sur le choix de la base juridique d’un acte autorisant la négociation d’un arrangement international relatif aux appellations d’origine. L’organe décisionnel avait adopté une mesure autorisant l’ouverture de négociations pour la révision de l’arrangement de Lisbonne en se fondant sur l’article 114 du traité. L’institution requérante, estimant que cette matière relevait de la compétence exclusive de l’organisation en matière commerciale, a formé un recours en annulation. L’assemblée représentative a soutenu cette démarche tandis que plusieurs États membres sont intervenus en faveur de la partie défenderesse.
Le litige repose sur la qualification juridique des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle dans le cadre des relations extérieures de l’organisation. La juridiction devait déterminer si la négociation d’un système d’enregistrement international des indications géographiques présente un lien spécifique avec les échanges commerciaux. Elle considère que l’arrangement projeté est essentiellement destiné à promouvoir le commerce en assurant une protection homogène des droits de propriété industrielle. Les magistrats soulignent également que le mécanisme d’enregistrement unique produit des effets directs et immédiats sur les conditions des échanges internationaux. En conséquence, la Cour prononce l’annulation de l’acte attaqué tout en maintenant ses effets durant six mois afin de préserver les résultats des négociations. Cette solution conduit à examiner d’abord la caractérisation du lien entre propriété intellectuelle et commerce, avant d’analyser l’affirmation d’une compétence exclusive.
I. La caractérisation du lien spécifique entre la propriété intellectuelle et la politique commerciale commune
L’arrêt définit les critères permettant d’inclure un accord international de propriété intellectuelle dans le champ de la politique commerciale commune prévue à l’article 207. La Cour rappelle que les engagements internationaux relèvent de cette politique s’ils sont destinés à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges.
A. L’objectif de régulation des échanges internationaux par la protection des droits
La juridiction luxembourgeoise analyse la finalité de l’arrangement révisé à la lumière du contexte conventionnel initié par la convention de Paris de 1883. Elle relève que cette convention vise à « assurer une complète et efficace protection à l’industrie et au commerce » afin de garantir la loyauté. La protection des appellations d’origine n’est pas considérée comme une fin en soi mais comme un moyen favorisant la participation aux échanges. Les juges affirment que l’arrangement est destiné, du point de vue de l’organisation, à « faciliter et à régir les échanges commerciaux » avec les tiers. Cette approche fonctionnelle privilégie la dimension externe des droits de propriété intellectuelle sur leur nature intrinsèque de règles d’harmonisation technique interne.
B. La reconnaissance des effets directs et immédiats sur le commerce extérieur
Au-delà de l’intention des parties, la Cour exige que l’acte produise des conséquences concrètes et rapides sur la structure des flux commerciaux internationaux. Le projet d’accord modifie les conditions de l’échange en dispensant les fabricants de l’obligation de déposer des demandes multiples auprès des autorités nationales. Les stipulations conventionnelles offrent aux acteurs économiques « les outils nécessaires pour obtenir, dans des conditions matérielles et procédurales homogènes, le respect effectif de la protection ». L’existence d’un mécanisme d’enregistrement unique constitue un facteur de simplification administrative influençant directement la stratégie internationale des entreprises exportatrices. La Cour confirme que la protection contre les usages déloyaux à l’étranger présente un lien intrinsèque avec la viabilité des exportations.
II. L’affirmation d’une compétence externe exclusive au service de la sécurité juridique
En rattachant la négociation à la politique commerciale commune, la juridiction rejette la thèse d’une compétence partagée fondée sur le rapprochement des législations. Cette décision assure une cohérence institutionnelle tout en ménageant la validité des engagements internationaux déjà pris par les institutions durant le procès.
A. La sanction du choix erroné d’une base juridique liée au marché intérieur
L’organe décisionnel avait fondé sa décision sur l’article 114 du traité, relatif au marché intérieur, induisant une participation conjointe des États membres. La Cour censure ce raisonnement en soulignant que la politique commerciale commune concerne les échanges avec les tiers et non le marché intérieur. Elle précise que l’erreur sur la base juridique ne constitue pas un simple vice de forme car elle modifie les règles procédurales applicables. En effet, l’utilisation de l’article 207 impose la conduite des négociations par l’organe exécutif, excluant ainsi les administrations nationales. Cette exclusivité garantit l’unité de la représentation internationale et empêche les blocages résultant de la coexistence de compétences nationales divergentes.
B. Le maintien temporaire des effets de la décision annulée pour impératif de stabilité
L’annulation d’un acte de procédure internationale risque de fragiliser la position de l’organisation vis-à-vis de ses partenaires étrangers ayant déjà conclu les discussions. Pour éviter cette insécurité juridique, les juges utilisent la faculté offerte par l’article 264 du traité pour maintenir les effets de l’acte annulé. Ils considèrent que la compétence de l’organisation pour participer à l’adoption de l’acte de Genève ne soulève aucun doute sur le fond. Le maintien est limité à un délai raisonnable de six mois, permettant à l’organe décisionnel d’adopter un nouvel acte sur les bases appropriées. Cette technique juridictionnelle illustre le pragmatisme de la Cour qui concilie le respect de la légalité institutionnelle avec les nécessités diplomatiques.