Par un arrêt rendu le 16 novembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la légalité des régimes linguistiques applicables aux concours de recrutement. Le litige trouve son origine dans la publication d’avis de concours limitant le choix de la seconde langue à trois langues spécifiques pour les candidats. Un État membre a sollicité l’annulation de ces avis devant le Tribunal de l’Union européenne, invoquant une discrimination fondée sur la langue entre les citoyens. Le Tribunal de l’Union européenne, dans sa décision du 24 juin 2015, a partiellement accueilli cette demande en annulant plusieurs points du dispositif des avis contestés. L’institution concernée a formé un pourvoi contre cette décision, arguant que la limitation linguistique était justifiée par l’intérêt du service et les nécessités fonctionnelles. La Cour de justice doit déterminer si la restriction du choix des langues de communication et de composition méconnaît les principes fondamentaux du droit de l’Union. Le juge de l’Union annule l’arrêt de première instance et rejette définitivement le recours initial en imposant la charge des dépens à la partie requérante. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la remise en cause de l’annulation prononcée en première instance avant d’envisager les conséquences structurelles sur le contentieux des concours.
I. La remise en cause de l’annulation prononcée par le juge de première instance
A. L’erreur de droit quant à l’appréciation des besoins de l’institution
La Cour de justice souligne que le Tribunal a commis une erreur en exigeant une preuve excessive de la nécessité de limiter les langues de travail. Le juge d’appel rappelle que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser leurs services afin d’assurer une efficacité administrative optimale et constante. « Les points 1, 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 juin 2015 » se trouvent ainsi censurés par la Cour. Cette décision marque une volonté de protéger l’autonomie organisationnelle des organes de l’Union face aux contestations fondées sur un multilinguisme intégral jugé parfois impraticable. L’erreur commise par le juge de première instance conduit logiquement la Cour de justice à se prononcer elle-même sur le bien-fondé du recours initial.
B. Le rejet définitif du recours en annulation initial
En statuant sur le litige, la Cour estime que les arguments présentés par l’État membre ne suffisent pas à démontrer une discrimination illégale ou disproportionnée. La juridiction précise que « le recours introduit par l’État membre devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-527/13 est rejeté » sans aucune ambiguïté. Le maintien de la limitation linguistique repose sur des critères objectifs liés aux compétences réelles requises pour l’exercice des fonctions au sein de l’administration européenne. La solution adoptée garantit que les procédures de sélection ne sont pas entravées par des exigences formelles qui nuiraient à la rapidité nécessaire du recrutement. Cette remise en cause de l’arrêt initial invite à s’interroger sur les conséquences structurelles de la solution pour le contentieux futur des concours européens.
II. Les conséquences structurelles sur le contentieux des concours européens
A. La consécration de la primauté de l’intérêt du service
Le juge de l’Union européenne privilégie ici une approche pragmatique visant à concilier le principe de non-discrimination avec les contraintes opérationnelles réelles des institutions. L’arrêt confirme que la limitation à l’allemand, l’anglais ou le français peut être justifiée si elle répond à un besoin fonctionnel dûment identifié et motivé. La décision finale impose que « l’État membre supporte, outre ses propres dépens, ceux de l’institution européenne » pour l’ensemble de la procédure judiciaire engagée. Cette répartition des frais souligne le caractère infondé des griefs articulés contre une pratique administrative jugée nécessaire pour la bonne marche des services communs. La consécration de l’intérêt du service s’accompagne toutefois d’un encadrement de l’obligation de motivation imposée aux institutions dans leurs choix linguistiques.
B. L’encadrement de l’obligation de motivation en matière linguistique
Bien que l’annulation soit prononcée, la Cour de justice n’exonère pas les institutions d’une motivation précise lors de la rédaction des futurs avis de concours. Chaque restriction doit être appuyée par des données concrètes démontrant que les langues choisies sont effectivement les plus utilisées dans les rapports de travail internes. Le dispositif rectifié par « l’ordonnance du 21 novembre 2017 » assure la sécurité juridique nécessaire à la clôture de ce contentieux long et particulièrement complexe. La portée de cet arrêt réside dans l’équilibre trouvé entre le respect de la diversité linguistique et les impératifs d’une communication fluide au sein des services.