La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant en grande chambre, a rendu le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept une décision très importante. Cet arrêt porte sur la légalité d’un acte fixant la position commune lors d’une conférence internationale consacrée aux technologies de l’information. Une institution chargée de la proposition avait soumis un projet visant à définir les orientations stratégiques à adopter au nom de l’organisation. L’institution investie du pouvoir de décision a cependant préféré adopter des conclusions au lieu de la décision formelle prévue par le texte. Le requérant a alors introduit un recours en annulation en dénonçant une violation manifeste des règles de forme prescrites par les traités. La question juridique portait sur la validité d’un acte dépourvu de base légale explicite et revêtu d’une forme juridique non autorisée. La juridiction a annulé l’acte en considérant que ces manquements constituaient une méconnaissance grave des formes substantielles de la procédure de l’Union. L’examen de l’irrégularité formelle de l’acte précédera l’analyse de l’exigence impérative de mentionner un fondement juridique précis dans toute décision.
I. L’exigence de conformité à la forme juridique imposée par le Traité
A. La méconnaissance de la procédure décisionnelle établie
La juridiction rappelle que chaque institution doit agir dans le respect strict des attributions conférées par les traités et des procédures décisionnelles. Elle affirme que « les traités ont mis en place un système de répartition des compétences entre les différentes institutions » de l’organisation internationale. Le respect de l’équilibre institutionnel interdit aux organes de s’écarter des formes juridiques imposées par le droit primaire pour leur action extérieure. Une pratique constante ne saurait constituer un précédent capable de déroger aux règles de vote et de forme prévues par les textes fondateurs.
B. L’incertitude juridique générée par l’usage de conclusions
L’usage de conclusions au lieu d’une décision crée une incertitude préjudiciable sur la nature contraignante et la portée réelle de la mesure adoptée. Les juges soulignent que « le recours à ces termes n’est pas compatible avec la force obligatoire qui doit s’attacher à une décision ». Cette ambiguïté sémantique affaiblit la position de l’institution sur la scène internationale en laissant planer un doute sur ses engagements normatifs fermes. La dérogation à la forme prévue constitue une violation des formes substantielles justifiant l’annulation systématique de l’acte litigieux par la Cour de justice.
L’irrégularité tenant à la présentation de l’acte se double d’un manquement relatif à la justification de sa légalité par un fondement juridique.
II. L’obligation de motivation par l’indication de la base juridique
A. Le caractère substantiel de la mention du fondement légal
L’indication de la base juridique constitue une garantie essentielle découlant directement du principe fondamental des compétences d’attribution liant toutes les institutions. La Cour précise que « l’indication de la base juridique s’impose au regard du principe des compétences d’attribution » lors de chaque acte. Cette mention explicite assure la transparence nécessaire au contrôle juridictionnel et permet de vérifier la régularité de la procédure de vote suivie. L’omission d’un tel fondement devient un vice substantiel quand elle empêche les intéressés de déterminer avec certitude la portée juridique de l’acte.
B. La préservation de l’équilibre et des prérogatives institutionnelles
La détermination du fondement légal permet de préserver les prérogatives respectives des organes impliqués dans le processus complexe de décision de l’Union. Le respect de ces formalités renforce la sécurité juridique et évite toute confusion sur l’étendue des obligations souscrites par l’entité commune. L’annulation prononcée réaffirme ainsi la primauté des règles constitutionnelles sur les simples convenances administratives ou les pratiques diplomatiques informelles habituelles constatées. Cette solution protège l’intégrité de l’ordre juridique en garantissant que toute action extérieure repose sur un titre juridique parfaitement identifiable et stable.