La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 octobre 2018, une décision précisant les critères de composition des liqueurs à base d’œufs. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux fabricants de boissons spiritueuses au sujet de l’utilisation d’une dénomination de vente protégée. La société demanderesse reproche à sa concurrente d’étiqueter comme liqueur à base d’œufs un produit contenant du lait, ingrédient absent de la règlementation européenne. Saisi de cette demande de cessation d’utilisation, le Tribunal régional de Hambourg a sollicité l’interprétation du règlement n° 110/2008 relatif aux boissons spiritueuses. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le caractère exhaustif ou simplement minimal de la liste des composants autorisés pour cette catégorie. Le juge européen doit ainsi déterminer si l’ajout d’ingrédients non mentionnés par le texte fait perdre au produit le bénéfice de son appellation spécifique. La Cour décide que l’annexe de la règlementation contient une énumération exhaustive interdisant tout ajout de substance non expressément prévue pour la dénomination revendiquée.
I. L’affirmation d’une définition technique rigoureuse
A. La primauté d’une interprétation uniforme des versions linguistiques
Le juge européen rappelle que la formulation d’une seule version linguistique ne saurait constituer la base unique de l’interprétation d’une règle commune. Il convient d’interpréter les textes « à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union » pour garantir une application cohérente. Bien que la version allemande puisse suggérer une liste non limitative, les versions française et anglaise affirment le caractère impératif des ingrédients énumérés. Cette méthode assure la sécurité juridique au sein du marché intérieur en évitant des divergences nationales fondées sur des particularités sémantiques isolées. La recherche d’une lecture harmonisée permet de stabiliser les standards de production entre les différents États membres sans créer de distorsion de concurrence.
B. Le caractère exhaustif de l’articulation textuelle des catégories
La Cour souligne que les définitions figurant à l’annexe du règlement n° 110/2008 constituent des mesures spécifiques indispensables pour réguler les dénominations de vente. Selon le raisonnement suivi, « les définitions des boissons spiritueuses contenues dans les catégories de ladite annexe ii […] ont un caractère précis et exhaustif ». L’omission du lait dans la liste des composants autorisés pour la liqueur à base d’œufs interdit formellement son ajout sous cette appellation. L’interprétation restrictive s’impose dès lors qu’aucune dérogation n’est expressément prévue par le législateur européen pour autoriser des substances supplémentaires autres que des aromates. L’analyse technique de la norme confirme la volonté d’uniformisation des produits de cette catégorie afin d’assurer une transparence totale pour l’ensemble des opérateurs.
II. La sauvegarde de la transparence du marché européen
A. La prévention des pratiques commerciales de nature à induire en erreur
Le règlement sectoriel vise à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs tout en prévenant les pratiques de nature à les tromper. Permettre l’ajout d’ingrédients non listés « nuirait à la transparence et pourrait inciter les producteurs à ajouter des éléments moins chers » au produit final. Le respect rigoureux de la composition garantit que l’acheteur reçoit une boisson correspondant exactement à la qualité et aux caractéristiques attendues de la dénomination. L’étiquetage ne saurait compenser l’utilisation d’une appellation de vente erronée lorsque la substance même du produit déroge aux standards de fabrication européens. La loyauté des transactions commerciales dépend de la conformité stricte des produits aux définitions techniques arrêtées souverainement par les institutions de l’Union.
B. L’éviction de la flexibilité des méthodes de production traditionnelles
La société défenderesse invoquait l’usage du lait dans la fabrication traditionnelle de la boisson pour justifier le maintien de sa dénomination commerciale habituelle. Le juge écarte cet argument en précisant que le recours aux méthodes de production traditionnelles n’est pas autorisé pour cette catégorie précise de liqueur. La liberté d’utiliser toute matière première agricole s’exerce « sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories » énumérées dans l’annexe du règlement. Un produit contenant du lait doit être vendu sous la dénomination générale de boisson spiritueuse sans pouvoir revendiquer indument l’appellation de liqueur d’œufs. Cette solution ferme protège la réputation des boissons européennes en empêchant toute dilution des exigences de qualité par des adaptations locales non validées.