La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 25 octobre 2018, apporte des précisions sur le régime d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Un entrepreneur individuel réalisait des importations de marchandises sous le régime quarante-deux avant de procéder à des livraisons intracommunautaires vers un autre État membre de l’Union.
À la suite d’un contrôle a posteriori, les autorités compétentes ont réclamé le paiement de la taxe au motif que les acquéreurs étaient des structures défaillantes et frauduleuses.
Le tribunal administratif de Slovénie puis le ministère des finances ont confirmé cette imposition en considérant que la bonne foi de l’importateur n’avait aucune incidence juridique.
Saisie d’un recours en révision, la Cour suprême de Slovénie interroge le juge européen sur la responsabilité de l’importateur en cas de fraude commise par l’acheteur des biens.
Le problème juridique consiste à déterminer si le bénéfice de l’exonération peut être retiré à un assujetti diligent après la découverte ultérieure d’une irrégularité matérielle.
Le juge européen répond qu’un importateur de bonne foi ayant pris les mesures raisonnables ne peut être tenu d’acquitter a posteriori la taxe sur la valeur ajoutée.
I. L’application des principes de la livraison intracommunautaire à l’importation
A. La reconnaissance du rôle déterminant de la bonne foi
La juridiction souligne que l’exonération à l’importation dépend directement du respect des conditions matérielles fixées pour les livraisons entre les États membres de l’Union européenne.
Elle considère qu’il faut « traiter les deux opérations de manière cohérente afin d’assurer la logique inhérente au régime d’exonération à l’importation » prévu par la directive.
L’assujetti ne peut se voir refuser le bénéfice du droit à l’exonération s’il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de l’existence d’une pratique fiscale frauduleuse.
Le juge impose ainsi la prise en compte de l’élément subjectif pour évaluer la responsabilité de l’importateur agissant en tant que fournisseur au sein du marché intérieur.
B. Le rejet d’une responsabilité automatique fondée sur le droit douanier
Le raisonnement de la Cour écarte l’analogie avec le droit douanier où la responsabilité du débiteur est engagée indépendamment de son intention ou de sa diligence personnelle.
Elle précise que « la responsabilité du fournisseur pour le paiement de la taxe s’apprécie de manière différente de celle de l’importateur pour les droits de douane ».
Cette distinction protège l’opérateur économique contre les risques fiscaux imprévisibles liés au comportement malveillant de tiers dont il ne maîtrise pas l’ensemble des activités professionnelles.
Le droit à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait donc être refusé automatiquement au seul motif d’une infraction commise par l’acquéreur des marchandises.
II. La protection de l’assujetti face aux exigences du contrôle fiscal
A. La préservation de la sécurité juridique malgré la possibilité de contrôles
Le principe de sécurité juridique interdit aux autorités nationales d’exiger le paiement de la taxe si elles ont initialement validé les preuves fournies par le vendeur.
Le juge rappelle que ce principe « s’oppose à ce qu’un État membre puisse ultérieurement obliger ce vendeur à s’acquitter de la taxe » en raison d’une fraude inconnue.
Néanmoins, l’autorisation initiale de l’administration n’empêche pas la réalisation d’un contrôle ultérieur destiné à vérifier si l’assujetti a réellement pris toutes les mesures de prudence nécessaires.
L’équilibre est ainsi maintenu entre la protection de la confiance légitime de l’opérateur et la nécessité pour l’État de lutter efficacement contre l’évasion fiscale internationale.
B. La définition d’une obligation de diligence limitée aux mesures raisonnables
La décision finale appartient au juge national qui doit apprécier si l’importateur a pris « toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter cette fraude » fiscale.
Une approche trop stricte de la responsabilité de l’assujetti constituerait une entrave disproportionnée à la liberté de circulation des marchandises au sein de l’espace commun européen.
Le bénéfice de l’exonération demeure acquis sauf s’il est établi par des éléments objectifs que le fournisseur connaissait ou aurait dû connaître l’existence de la fraude.
La Cour confirme que l’obligation de vigilance doit rester proportionnée aux moyens dont dispose un opérateur économique agissant avec prudence et sans intention malveillante.