La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue à Luxembourg le 26 avril 2012, apporte des précisions majeures sur le régime juridique des enregistrements éphémères. Ce litige naît du refus d’organismes de radiodiffusion de verser des redevances pour des fixations sonores réalisées par des prestataires techniques extérieurs lors de la production de programmes. Le juge national a sollicité une interprétation préjudicielle de la directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur dans la société de l’information. La question centrale porte sur la portée de l’exception permettant aux diffuseurs d’utiliser leurs propres moyens techniques pour fixer des œuvres protégées sans autorisation préalable. Les magistrats européens doivent déterminer si l’intervention d’une société de production juridiquement distincte prive le diffuseur du bénéfice de cette dérogation légale en droit d’auteur. La Cour juge que l’expression « par leurs propres moyens » inclut les tiers agissant sous la responsabilité du diffuseur si ce dernier assume les conséquences des dommages. La reconnaissance d’une notion autonome du droit de l’Union précède ainsi la fixation de critères stricts de responsabilité civile pour l’application de cette exception particulière.
**I. L’autonomie conceptuelle des moyens de l’organisme de radiodiffusion**
*A. La consécration d’une notion autonome du droit de l’Union*
Le juge européen affirme d’emblée que l’expression « par leurs propres moyens » doit recevoir « une interprétation autonome et uniforme dans le cadre du droit de l’Union ». Cette position écarte les interprétations nationales divergentes qui pourraient fragmenter le marché intérieur de la diffusion radiophonique et télévisuelle sur le territoire européen. L’uniformité garantit que les auteurs bénéficient d’une protection équivalente quel que soit l’État membre où leur œuvre fait l’objet d’une fixation technique éphémère. La Cour refuse de laisser aux législations locales le soin de définir les capacités techniques internes nécessaires pour bénéficier de la dispense légale de paiement. Cette autonomie conceptuelle permet d’adapter la règle aux évolutions technologiques constantes qui caractérisent le secteur de la production audiovisuelle moderne et ses mutations structurelles actuelles.
*B. L’extension des moyens propres aux interventions de tiers*
La décision précise que les moyens du diffuseur « comprennent les moyens de toute personne tierce agissant au nom ou sous la responsabilité de cet organisme ». Cette interprétation téléologique de la directive tient compte de la réalité économique des entreprises de communication audiovisuelle recourant fréquemment à la sous-traitance spécialisée. Le recours à un prestataire externe ne constitue plus un obstacle automatique à l’application de l’exception si le lien de subordination juridique demeure parfaitement caractérisé. La Cour valide ainsi une vision extensive du patrimoine technique en intégrant des ressources matérielles appartenant formellement à des entités juridiques tierces mais mobilisées pour l’émission. L’analyse se déplace alors vers la nature du lien unissant le donneur d’ordre à son prestataire pour garantir les droits fondamentaux des créateurs originaux.
**II. L’encadrement rigoureux de l’exception d’enregistrement éphémère**
*A. L’exigence d’un lien de responsabilité juridique effectif*
L’application de la dérogation suppose que le diffuseur soit « tenu de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne » vis-à-vis des créateurs. La Cour impose une garantie de solvabilité et de responsabilité sans faute pour protéger les titulaires de droits contre les risques liés à l’externalisation technique. Une société de production « externe et juridiquement indépendante » peut être assimilée à un service interne si le diffuseur répond de ses actes comme des siens propres. Le juge national doit vérifier si le contrat de prestation organise une substitution complète de responsabilité permettant d’indemniser les auteurs en cas d’utilisation illicite. Cette exigence transforme une simple modalité technique en une condition de garantie juridique au profit des auteurs dont les œuvres sont fixées sur un support.
*B. La préservation de l’équilibre entre diffuseurs et auteurs*
L’interprétation retenue vise à maintenir un équilibre entre les intérêts des organismes de radiodiffusion et la protection élevée des droits de propriété intellectuelle des créateurs. En limitant l’exception aux cas de responsabilité directe, la Cour prévient tout risque de contournement frauduleux des obligations de paiement par une filialisation excessive des services. Le quarante et unième considérant de la directive guide cette lecture qui privilégie la continuité de la protection juridique malgré la complexité des structures productives audiovisuelles. Les auteurs conservent la faculté de poursuivre le diffuseur principal pour tout enregistrement irrégulier commis par ses partenaires techniques au cours de la collaboration professionnelle. La sécurité juridique des échanges culturels au sein de l’Union européenne se trouve ainsi renforcée par cette définition harmonisée de l’enregistrement éphémère.