La Cour de justice de l’Union européenne, le 26 avril 2017, tranche une difficulté relative au classement tarifaire de marchandises destinées à un usage chirurgical. Le litige concerne l’importation de vis d’implants en alliage de titane ou en acier inoxydable pour le traitement de fractures ou la pose de prothèses. Ces produits disposent de caractéristiques particulières telles qu’un filetage profond et un emballage stérile accompagné d’une notice d’utilisation pour les praticiens spécialisés. L’administration douanière a procédé au retrait de renseignements tarifaires classant ces articles comme des appareils d’orthopédie au profit d’une qualification de fournitures générales. La juridiction de renvoi, saisie du litige au principal, décide d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation exacte de la nomenclature combinée du tarif douanier. La question posée porte sur la possibilité d’inclure ces vis d’implants dans la position tarifaire réservée aux articles et appareils pour fractures osseuses. Le juge européen affirme que ces marchandises relèvent de cette catégorie si leurs propriétés objectives les distinguent des produits ordinaires par leur fabrication. L’analyse de cette solution impose d’étudier la définition des critères de classification avant d’apprécier la distinction entre fournitures générales et dispositifs médicaux techniques.
I. La définition des critères de classification des marchandises médicales
A. La primauté des caractéristiques et propriétés objectives du produit
Le classement tarifaire des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives définies par le libellé des positions. Cette exigence garantit la sécurité juridique ainsi que la facilité des contrôles lors du passage des produits aux frontières de l’espace commercial commun. Le juge rappelle que « le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché […] dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives ». Ces éléments physiques permettent d’identifier la nature réelle de l’objet sans dépendre de considérations subjectives ou de déclarations variables des opérateurs économiques.
B. L’intégration de la destination inhérente comme critère de qualification
La destination d’un produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle soit indissociable des caractéristiques techniques de la marchandise concernée. L’arrêt souligne que « l’inhérence doit pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives » propres à chaque article soumis au contrôle douanier. Les vis litigieuses présentent un traitement spécial visant à minimiser les risques de rejet par l’organisme humain après une intervention chirurgicale lourde. Cette destination médicale exclusive se manifeste par un fini de fabrication précis qui oriente nécessairement l’interprétation vers une catégorie tarifaire spécifique et protectrice. La reconnaissance de ces particularités techniques permet alors d’opérer une distinction nette entre les fournitures communes et les instruments de haute précision.
II. La distinction entre fournitures d’emploi général et dispositifs orthopédiques
A. La valorisation de la haute technicité et de la précision de fabrication
Les produits se caractérisent par le fini de leur fabrication et leur grande précision ce qui les distinguent fondamentalement des vis ou boulons ordinaires. Le juge européen précise que les articles orthopédiques « servent à immobiliser les parties du corps atteintes […] ou à réduire les fractures » de manière durable. La nécessité d’utiliser des « instruments médicaux spécifiques » pour l’installation de ces vis dans le corps humain confirme leur nature de dispositif chirurgical spécialisé. Cette exigence technique exclut l’usage d’outils universels et renforce l’idée que ces marchandises ne sont pas des fournitures d’emploi général en métaux communs.
B. L’influence limitée de l’aspect extérieur sur la qualification tarifaire
L’apparence visuelle d’une vis d’implant ne doit pas occulter ses propriétés fonctionnelles profondes ni les normes de qualité rigoureuses auxquelles elle doit répondre. Il n’y a pas lieu « d’attacher une importance déterminante à l’aspect extérieur » des marchandises lorsque leur méthode de fabrication révèle une spécialisation médicale avérée. La juridiction refuse une interprétation restrictive qui classerait systématiquement les objets métalliques filetés dans les catégories des ouvrages de quincaillerie de la nomenclature. Une telle approche garantit que les innovations technologiques dans le domaine de la traumatologie reçoivent le traitement douanier adapté à leur utilité sociale. La décision finale assure une cohérence entre la réalité médicale des produits et les exigences formelles du tarif douanier commun au sein de l’Union.