Cour de justice de l’Union européenne, le 26 avril 2017, n°C-527/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 avril 2017, une décision fondamentale concernant l’harmonisation du droit d’auteur dans la société de l’information. Un vendeur proposait des lecteurs multimédias intégrant des modules préinstallés qui permettaient d’accéder gratuitement à des œuvres protégées sans l’autorisation des titulaires. Ces dispositifs utilisaient des liens hypertextes renvoyant vers des sites diffusant des contenus en flux continu de manière totalement illicite et non autorisée.

Une fondation chargée de la protection des droits de propriété intellectuelle a engagé une action devant le tribunal de Midden-Nederland, situé aux Pays-Bas. Le défendeur soutenait que la simple vente d’un appareil ne constituait pas une communication au public et que les copies temporaires étaient licites. Face à cette difficulté d’interprétation de la directive 2001/29, la juridiction nationale a sollicité l’éclairage de la Cour de justice par une question préjudicielle.

Le litige impose de déterminer si la commercialisation d’un matériel préconfiguré pour le piratage constitue un acte de communication au public soumis à autorisation préalable. Il s’agit également de savoir si les reproductions éphémères générées par le visionnage de contenus illégaux peuvent bénéficier d’une exception au droit exclusif de reproduction. La Cour juge que la vente de tels appareils est une communication au public et refuse l’application de l’exception de copie technique.

I. La caractérisation d’un acte de communication au public par la vente de lecteurs configurés

A. Une interprétation extensive de l’intervention du fournisseur de contenu

La Cour de justice précise que la notion de « communication au public » couvre la vente d’un lecteur sur lequel sont préinstallés des liens vers des sites illicites. Le juge européen considère que l’installation de ces modules complémentaires n’est pas une simple fourniture d’installations techniques mais une intervention délibérée pour donner accès aux œuvres. Sans cette configuration spécifique, les utilisateurs auraient d’importantes difficultés à accéder aux contenus protégés mis à disposition sur le réseau internet sans aucune autorisation.

La décision souligne que le vendeur agit en pleine connaissance des conséquences de son geste pour permettre à sa clientèle de visionner des œuvres piratées. L’arrêt affirme que l’offre commerciale permet une communication à un public nouveau qui n’était pas pris en compte par les titulaires lors de la diffusion initiale. Cette analyse renforce la protection des auteurs en empêchant le contournement des droits exclusifs par le biais de dispositifs matériels facilitant l’accès au piratage.

B. La pertinence du caractère lucratif et délibéré de l’activité commerciale

L’aspect financier de la démarche du vendeur joue un rôle central dans la qualification retenue par les juges de la Cour de justice de l’Union. Le commerçant poursuit un but lucratif certain puisque le prix de vente de l’appareil intègre la valeur ajoutée apportée par les modules de liens préinstallés. L’arrêt énonce que l’intervention est faite « en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à des œuvres protégées ».

Cette approche confirme que la connaissance du caractère illicite de la source, couplée à une recherche de profit, transforme une simple vente en communication illégale. Le juge écarte l’argument de neutralité technique pour se concentrer sur l’intention manifeste de favoriser la consommation de contenus protégés sans rémunérer les créateurs originaux. La responsabilité du distributeur est ainsi engagée dès lors qu’il facilite sciemment l’accès à des sources web ne respectant pas les règles du droit d’auteur.

II. Le refus du bénéfice de l’exception de reproduction temporaire pour le streaming illicite

A. L’incompatibilité des actes de reproduction avec les conditions d’exemption technique

Les juges européens examinent la licéité des copies de l’œuvre stockées temporairement dans la mémoire du lecteur multimédia lors de la lecture en flux continu. La Cour indique que ces « actes de reproduction temporaire […] ne remplissent pas les conditions énoncées » à l’article 5 de la directive 2001/29 pour bénéficier d’une dispense. Elle rappelle que l’exception ne peut s’appliquer que si le processus technique n’altère pas l’exploitation normale de l’œuvre par le titulaire des droits.

Le raisonnement de la juridiction repose sur le constat que ces reproductions éphémères sont le résultat d’une démarche visant à consulter des sources manifestement frauduleuses. Le bénéfice de l’exemption est réservé aux transmissions licites ou aux utilisations qui ne portent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs concernés. En permettant le visionnage gratuit d’œuvres normalement payantes, le dispositif technique cause nécessairement un dommage économique important qui exclut toute possibilité de bénéficier d’une dérogation.

B. L’exigence de licéité de la source pour la préservation du droit d’auteur

La décision consacre l’idée que le droit de l’Union européenne ne saurait protéger des actes techniques réalisés à partir de sources obtenues de manière totalement illégale. La Cour de justice applique rigoureusement le test des trois étapes pour limiter les exceptions au droit de reproduction aux seuls cas ne nuisant pas aux créateurs. Elle affirme que l’acceptation de telles copies temporaires encouragerait la diffusion massive de contenus piratés sur internet au détriment de la création artistique et culturelle.

Cette solution interdit aux utilisateurs finaux et aux revendeurs de se prévaloir de la nature automatique de la technologie pour justifier une atteinte aux droits d’autrui. La licéité de la source devient un critère impératif pour déterminer si une reproduction technique peut échapper au contrôle et à la rémunération des auteurs originaux. L’arrêt assure ainsi une cohérence globale du système de protection en fermant une brèche juridique qui aurait pu légitimer indirectement les pratiques de visionnage illicite.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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