Cour de justice de l’Union européenne, le 26 avril 2018, n°C-233/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, se prononce sur la conformité d’un impôt frappant les grands établissements commerciaux. Ce litige s’inscrit dans un cadre fiscal régional où une taxe est calculée selon la surface de vente, entraînant diverses exonérations et abattements spécifiques. Un recours fut formé devant la juridiction de renvoi espagnole afin de contester la légalité de ce dispositif au regard du droit de l’Union. Le demandeur soutenait que les seuils et les dispenses sectorielles créaient une discrimination injustifiée et constituaient des aides d’État illégales. La juridiction nationale a donc sursis à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation des articles 49, 54 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La question centrale consistait à déterminer si une telle fiscalité différenciée portait atteinte à la liberté d’établissement ou procurait un avantage sélectif prohibé. La Cour juge que les traités « ne s’opposent pas à un impôt frappant les grands établissements commerciaux » mais identifie une aide d’État concernant les établissements collectifs. L’étude de la validité du critère de surface précédera l’analyse du régime de sélectivité appliqué aux divers types d’établissements commerciaux.

I. La conformité du critère de surface à la liberté d’établissement

A. L’absence d’entrave aux libertés de mouvement

Les articles 49 et 54 du traité garantissent la liberté d’établissement et interdisent toute restriction directe ou indirecte fondée sur le siège des sociétés. La Cour précise ici que ces dispositions « ne s’opposent pas à un impôt frappant les grands établissements commerciaux » tel que celui soumis à son examen. Le critère de la surface de vente ne semble pas introduire de discrimination occulte, car il s’applique indistinctement à tous les opérateurs économiques concernés. La mesure fiscale ne favorise pas les entreprises nationales au détriment des ressortissants d’autres États membres, préservant ainsi l’intégrité du marché intérieur.

B. La justification des seuils de taxation par l’intérêt général

Le régime fiscal prévoit une exonération pour les établissements dont la surface est inférieure à 2500 mètres carrés, seuil jugé cohérent avec les objectifs poursuivis. Cette distinction repose sur l’idée que les grandes surfaces engendrent des nuisances environnementales et des besoins d’aménagement du territoire nettement plus importants que les petites structures. En conséquence, l’impôt « qui frappe les grands établissements commerciaux en fonction, essentiellement, de leur surface de vente » ne constitue pas une aide d’État. La validation du critère général de surface n’exclut pas une surveillance étroite de la sélectivité inhérente aux dérogations sectorielles prévues par le législateur.

II. Le contrôle de la sélectivité des avantages fiscaux accordés

A. La validité conditionnelle des exonérations sectorielles

La Cour examine les dispenses accordées au jardinage, à la vente de véhicules ou de matériaux, considérant qu’elles ne constituent pas nécessairement des aides. Ces activités bénéficient d’une dérogation « dès lors que ces établissements ne causent pas des atteintes à l’environnement » aussi significatives que les autres commerces taxés. Toutefois, cette appréciation repose sur une vérification factuelle que la juridiction de renvoi doit mener avec rigueur pour justifier la cohérence du système. Si la moindre nuisance environnementale est démontrée pour ces secteurs spécifiques, la différence de traitement fiscal demeure compatible avec les règles de concurrence.

B. L’illicéité de l’avantage accordé aux établissements collectifs

Une rupture d’égalité est identifiée lorsque l’impôt « exonère les grands établissements commerciaux collectifs dont la surface de vente est égale ou supérieure » au seuil. Une telle disposition procure un avantage sélectif aux structures collectives par rapport aux établissements individuels de taille similaire, sans justification objective apparente. Enfin, ces mesures ne peuvent être qualifiées d’aides existantes au sens du règlement 2015/1589, imposant ainsi le respect de la procédure de notification préalable. La décision souligne l’importance de surveiller les régimes fiscaux pour éviter qu’ils ne faussent indûment la concurrence au sein de l’espace européen.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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