La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 26 avril 2022 un arrêt fondamental concernant le marché unique numérique. Cette décision traite de la validité d’un régime de responsabilité imposé aux plateformes de partage de contenus en ligne au regard des droits fondamentaux. Un État membre a sollicité l’annulation de certaines dispositions de la directive du 17 avril 2019 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Il soutenait que l’obligation de garantir l’indisponibilité des œuvres protégées entraînait une surveillance préventive incompatible avec la liberté d’expression. La procédure consistait en un recours direct contestant la conformité de l’acte législatif avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux. La question posée était de savoir si les mesures de filtrage découlant du texte constituaient une ingérence disproportionnée dans le droit des utilisateurs. La juridiction a rejeté le recours en jugeant que le dispositif législatif comporte des garanties appropriées pour préserver un juste équilibre entre les intérêts. L’analyse portera sur la qualification de la limitation de la liberté d’expression avant d’examiner la proportionnalité des mesures de protection prévues.
I. La reconnaissance d’une limitation de la liberté d’expression par le régime de responsabilité
A. L’imposition de facto d’un contrôle automatisé des contenus téléversés
La Cour souligne que les fournisseurs doivent fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle ». Cette exigence contraint les opérateurs à mettre en œuvre des outils de reconnaissance et de filtrage automatiques pour éviter toute responsabilité juridique. La juridiction reconnaît que ces techniques « sont de nature à apporter une restriction à un moyen important de diffusion de contenus en ligne ». Le contrôle préalable des fichiers téléversés par les utilisateurs constitue ainsi une limitation effective du droit garanti par l’article 11 de la Charte.
B. L’imputabilité de l’atteinte au législateur de l’Union européenne
La juridiction attribue directement cette restriction au législateur européen, car elle découle directement du régime de responsabilité instauré par le texte litigieux. L’ingérence est caractérisée par le fait que les plateformes ne peuvent s’exonérer qu’en démontrant une surveillance active des contenus spécifiques notifiés. La Cour précise que cette limitation « est la conséquence directe du régime de responsabilité spécifique » prévu par l’article 17 de la directive contestée. L’adoption de ce mécanisme législatif engage donc la responsabilité des institutions de l’Union quant au respect des droits et libertés fondamentaux.
II. La validation de la limitation au regard des garanties de proportionnalité
A. L’encadrement strict du filtrage par le respect des utilisations licites
Le juge de l’Union européenne valide toutefois le dispositif en soulignant l’obligation de respecter les utilisations licites des œuvres par les particuliers. L’article 17 prescrit un « résultat précis à atteindre » en empêchant que la coopération ne conduise à bloquer des contenus ne portant pas atteinte au droit d’auteur. Les exceptions pour citation, critique, parodie ou pastiche sont désormais obligatoires pour assurer une protection uniforme des utilisateurs dans l’ensemble des États membres. La Cour affirme que les mesures de filtrage doivent être « strictement ciblées pour permettre une protection effective du droit d’auteur » sans affecter les internautes licites.
B. L’existence de garanties procédurales et l’absence de surveillance générale
La protection de la liberté d’expression est renforcée par l’absence d’obligation de surveillance générale et par la mise en place de recours efficaces. Les fournisseurs ne sont pas tenus d’effectuer une « appréciation autonome du contenu » dont le caractère illicite nécessiterait un examen juridique complexe ou approfondi. Le texte impose également la création de mécanismes de plainte rapides où les décisions de retrait font l’objet d’un contrôle par une personne physique. Ces garanties procédurales permettent de conclure que le législateur a respecté le principe de proportionnalité en conciliant la propriété intellectuelle avec la liberté d’opinion.