Cour de justice de l’Union européenne, le 26 février 2013, n°C-11/11

    La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 26 février 2013 une décision fondamentale relative aux droits des passagers aériens. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un litige portant sur l’indemnisation forfaitaire due en cas de retard important lors de vols avec correspondances. Le litige trouve son origine dans un transport aérien composé de plusieurs étapes, dont le premier segment a subi un retard au départ de Brême. Une passagère avait réservé un trajet incluant deux correspondances pour atteindre sa destination finale située à Asunción. L’avion assurant la première liaison a décollé avec un retard d’environ deux heures et demi, provoquant la perte des vols de correspondance ultérieurs. En conséquence, l’intéressée est parvenue à sa destination finale avec un retard total de onze heures par rapport à l’horaire de programmation initialement prévu.

    Condamné en première instance puis en appel à verser des dommages et intérêts, le transporteur aérien a formé un recours devant le Bundesgerichtshof. La juridiction suprême allemande, par une décision du 9 décembre 2010, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice européenne. Le demandeur au pourvoi soutenait que l’indemnisation n’était pas due car le retard au départ était inférieur aux seuils fixés par la législation. La passagère prétendait au contraire que seule l’importance du retard constaté lors de l’arrivée effective à la destination finale devait être prise en compte. Le problème de droit posé consiste à savoir si l’indemnisation forfaitaire est subordonnée au respect des seuils de retard au départ prévus pour l’assistance. La Cour répond que l’indemnisation est due dès lors que le passager atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures. L’analyse portera sur l’indépendance de l’indemnisation vis-à-vis des seuils de départ, avant d’aborder la conciliation opérée entre protection des usagers et équilibre économique.

I. L’indépendance de l’indemnisation vis-à-vis des seuils de retard au départ

    La Cour de justice précise que le droit à indemnisation ne dépend pas des conditions d’assistance fixées pour un retard constaté uniquement au départ. Elle souligne que le règlement envisage deux situations distinctes de retard sans toutefois fournir de définition transversale et unique de cette notion juridique.

A. Une interprétation téléologique privilégiant le retard à l’arrivée

    Les juges rappellent que l’indemnisation forfaitaire vise à réparer un préjudice spécifique constitué par une perte de temps irréversible subie par le voyageur aérien. Ce désagrément se matérialise exclusivement à l’arrivée à la « destination finale », laquelle est définie comme la destination du dernier vol emprunté par l’intéressé. La Cour affirme que seul importe le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à cette destination ultime pour déclencher le droit à réparation. Cette approche assure que les passagers victimes d’un même préjudice temporel soient traités de manière identique, indépendamment des péripéties survenues lors du départ.

B. L’indifférence des seuils fixés pour l’assistance matérielle

    L’article 6 du règlement se réfère au retard par rapport à l’heure de départ prévue pour établir les conditions ouvrant droit aux mesures d’assistance. La juridiction européenne écarte l’application de ces seuils pour l’octroi de l’indemnité financière, laquelle repose sur une base juridique et un objectif différents. Le texte de l’arrêt indique que l’indemnisation « n’est pas subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 6 » relatif aux obligations de prise en charge. La solution garantit ainsi une protection cohérente du consommateur, en évitant des distinctions injustifiées entre des passagers subissant une perte de temps finale similaire.

II. La préservation de l’équilibre entre protection des passagers et contraintes économiques

    La solution retenue par la Cour de justice s’appuie sur la nécessité de garantir un niveau élevé de protection tout en encadrant les responsabilités. Les juges examinent les conséquences de leur interprétation sur la viabilité économique des transporteurs aériens opérant dans l’espace commun.

A. L’application du principe d’égalité devant le désagrément subi

    La Cour juge qu’une solution contraire constituerait une différence de traitement injustifiée entre les voyageurs selon l’origine précise du retard subi lors du trajet. Elle insiste sur le fait que le désagrément lié à une perte de temps reste identique, que le retard initial soit important ou minime. L’arrêt souligne que les passagers de vols retardés subissent un « désagrément analogue » à celui des personnes dont le transport a été purement et simplement annulé. En harmonisant les régimes d’indemnisation, la jurisprudence renforce la sécurité juridique des usagers confrontés aux aléas de plus en plus fréquents des vols avec correspondances.

B. La limitation proportionnée de la charge financière du transporteur

    Les transporteurs invoquent souvent le poids financier excessif de ces obligations, mais la Cour estime que ces conséquences ne sont pas « démesurées » au regard des objectifs. Le juge européen rappelle l’existence de mécanismes permettant d’atténuer la responsabilité des compagnies, notamment en cas de survenance de « circonstances extraordinaires » échappant à leur contrôle. De même, le droit à réparation contre des tiers ayant causé le retard est expressément préservé afin de répartir équitablement la charge finale du préjudice. Enfin, la possibilité de réduire le montant de l’indemnité de moitié reste ouverte lorsque le retard à l’arrivée demeure inférieur à un seuil de quatre heures.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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