Cour de justice de l’Union européenne, le 26 février 2015, n°C-104/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le vingt-six février deux-mille-quinze, précise l’application temporelle des directives relatives à la lutte contre le retard de paiement.

Le litige porte sur la faculté pour un État membre de modifier législativement le calcul des intérêts d’une créance née d’un contrat conclu antérieurement aux directives européennes.

Une organisation de coopération agricole a assuré, pour le compte d’une autorité publique, la gestion de l’approvisionnement en céréales jusqu’à la fin des années soixante.

Cette activité a généré des créances dont le montant et les modalités de calcul des intérêts ont fait l’objet de plusieurs modifications législatives nationales successives.

La Cour d’appel de Rome, par une décision du vingt-deux novembre deux-mille-quatre, a fixé la créance due par l’autorité publique au titre des dépenses de stockage.

Cet arrêt a été cassé par la Cour suprême de cassation le treize décembre deux-mille-sept, entraînant une nouvelle décision de la Cour d’appel de Rome en deux-mille-onze.

L’autorité publique a formé un nouveau pourvoi en invoquant un décret-loi de deux-mille-douze imposant une capitalisation annuelle des intérêts au lieu d’une capitalisation semestrielle.

Les juges demandent si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre modifie défavorablement les intérêts d’une créance résultant de l’exécution d’un contrat ancien.

La juridiction européenne énonce que ces textes ne s’opposent pas à ce qu’un État membre modifie les intérêts d’une créance issue d’un contrat conclu avant deux-mille-deux.

Il convient d’analyser d’abord l’exercice par l’État de sa faculté d’exclusion temporelle, puis l’absence de méconnaissance des obligations liées au délai de transposition de la nouvelle directive.

**I. L’application souveraine de la clause d’exclusion temporelle des contrats**

**A. La validité de l’exclusion des contrats antérieurs à la directive de deux-mille**

L’article six de la directive de deux-mille permettait aux États membres d’exclure de son champ d’application les contrats conclus avant le huit août deux-mille-deux.

L’État membre concerné a effectivement utilisé cette faculté lors de la transposition nationale afin de limiter l’application des nouvelles règles aux seules transactions récentes.

Cette option législative a pour conséquence directe de rendre « inapplicables ratione temporis à ces contrats l’ensemble des dispositions » de la directive initiale de l’Union.

Le créancier ne peut donc pas revendiquer la protection européenne pour une relation contractuelle dont l’origine est bien antérieure à la date de référence fixée.

**B. L’inefficacité des garanties communautaires pour les créances exclues**

Le droit de l’Union n’impose pas une application immédiate des règles relatives aux retards de paiement pour les situations juridiques nées sous l’empire d’anciennes législations.

Le juge européen confirme que le régime protecteur contre les clauses abusives ne s’étend pas aux contrats que l’État a régulièrement choisi de soustraire au texte.

La modification législative nationale intervenant sur les intérêts d’un tel contrat échappe au contrôle de conformité par rapport aux exigences de la directive de deux-mille.

Cette solution préserve la prévisibilité juridique en permettant aux autorités nationales de gérer les conséquences financières de contrats publics conclus plusieurs décennies auparavant.

**II. L’absence d’entrave à l’objectif de la directive durant la transposition**

**A. La préservation de la liberté législative avant l’échéance de transposition**

L’adoption d’une loi nationale modifiant les intérêts de créances anciennes durant le délai de transposition de la directive de deux-mille-onze pose la question de sa validité.

Toute mesure nationale ne doit pas « compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit » par une directive dont le délai de transposition est encore en cours.

Le juge considère que l’exclusion possible des contrats conclus avant le seize mars deux-mille-treize permet à l’État de légiférer librement sur ces situations passées.

L’intention d’exercer cette faculté d’exclusion justifie l’absence d’atteinte aux objectifs de la législation européenne en cours d’intégration dans l’ordre juridique interne.

**B. Le maintien de la compétence étatique sur les intérêts des contrats historiques**

L’article douze de la directive de deux-mille-onze n’empêche pas un État de modifier, en défaveur d’un créancier, les intérêts d’une créance issue d’un contrat très ancien.

Cette liberté législative demeure entière dès lors que les dispositions nationales ne concernent que des relations contractuelles expressément exclues du champ temporel des normes européennes.

Le droit de l’Union ne saurait interdire une intervention législative sur des intérêts de retard dont la source contractuelle précède de loin toute harmonisation européenne.

Les recours fondés sur le droit interne demeurent possibles pour contester la validité d’une telle modification défavorable devant les juridictions compétentes de l’ordre national.

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Hassan KOHEN
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