La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 26 février 2015, se prononce sur la conformité d’une législation nationale au droit social européen. Cette affaire concerne les mesures destinées à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée successifs dans le secteur spécifique du spectacle vivant.
Le droit interne permettait de renouveler sans limite les contrats des travailleurs de ce domaine sans qu’ils soient requalifiés en relations de travail stables. L’institution requérante a adressé une lettre de mise en demeure puis un avis motivé à l’État membre avant de saisir la juridiction de l’Union. Elle soutient que l’absence de raisons objectives justifiant ces renouvellements fréquents viole l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70.
L’État membre conteste ce manquement en invoquant la nature intermittente de l’activité exercée et les avantages sociaux procurés aux techniciens de ce secteur. Le problème juridique porte sur la validité d’une dérogation législative générale excluant une catégorie de salariés des dispositifs de protection contre la précarité contractuelle. La Cour juge que la réglementation nationale méconnaît les obligations européennes car elle n’encadre pas suffisamment le recours aux contrats à terme précis.
I. La recherche d’une raison objective justifiant le renouvellement des contrats
A. L’exigence européenne de circonstances précises et concrètes
La clause 5 de l’accord-cadre impose aux États membres d’adopter des mesures contraignantes pour limiter les dérives liées à la succession de contrats temporaires. Cette protection minimale vise à éviter la précarisation des salariés en exigeant au moins une mesure légale parmi celles énumérées par le texte européen. La juridiction rappelle que la notion de raisons objectives doit viser des « circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée » afin de justifier ce recours. Ces éléments peuvent résulter de la nature particulière des tâches ou de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale par les autorités nationales.
B. L’insuffisante prise en compte de la nature temporaire de l’activité
L’État défendeur soutient que les projets artistiques induisent des besoins provisoires légitimant le renouvellement illimité des engagements à durée déterminée pour ces techniciens. Toutefois, la Cour souligne que la définition légale de l’intermittent ne repose pas sur la nature temporaire réelle de l’activité au sein de la structure. La réglementation interne permet en réalité la conclusion de tels contrats pour des tâches ne satisfaisant pas aux « critères de précision et de non-durabilité ». Elle n’empêche donc pas les employeurs de recourir à des successions de contrats précaires pour satisfaire des besoins en personnel permanents et durables.
II. La sanction de la précarité structurelle induite par le droit national
A. Le rejet d’une autorisation législative de portée générale et abstraite
Le juge européen sanctionne les dispositions nationales qui se bornent à autoriser de manière générale le recours à des relations de travail à durée limitée. Une norme législative purement formelle ne permet pas de vérifier si le renouvellement répond effectivement à un besoin véritable de l’entreprise utilisatrice. L’absence de critères objectifs et transparents comporte un « risque réel d’entraîner un recours abusif à ce type de contrats » au détriment du salarié. La dérogation prévue par le code du travail ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision requises pour une transposition correcte des directives.
B. La primauté de la stabilité de l’emploi sur les impératifs de flexibilité
Si un État peut tenir compte des besoins sectoriels, cela ne l’autorise pas à se dispenser de prévoir des mesures adéquates contre les abus contractuels. Invoquer la flexibilité pour justifier une précarité systémique irait à l’encontre de la « stabilité de l’emploi, conçue comme un élément majeur de la protection ». Le droit de l’Union européenne prime sur les objectifs économiques nationaux lorsqu’ils réduisent de façon importante les garanties offertes aux catégories de travailleurs vulnérables. Le manquement est ainsi constaté car la législation ne comporte aucune mesure préventive efficace contre le recours abusif aux contrats de travail à terme.