Cour de justice de l’Union européenne, le 26 février 2015, n°C-515/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 26 février 2015, précise les conditions de validité d’une différence de traitement liée à l’âge.

Un ingénieur recruté en 1999 fait l’objet d’un licenciement en 2012 alors qu’il a atteint l’âge de soixante-sept ans et dispose d’une ancienneté suffisante.

L’employeur refuse toutefois de lui verser l’indemnité spéciale de licenciement au motif que le salarié est éligible au bénéfice d’une pension de retraite du régime général.

L’Østre Landsret saisit la Cour d’une question préjudicielle le 25 septembre 2013 afin de vérifier la compatibilité de ce refus avec la directive 2000/78.

Le salarié soutient que cette exclusion constitue une discrimination prohibée, tandis que l’employeur invoque des objectifs de politique de l’emploi pour justifier la mesure contestée.

La juridiction doit déterminer si l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge s’oppose à une réglementation privant un travailleur d’une indemnité de licenciement du fait de sa retraite.

La Cour juge que la directive ne s’oppose pas à une telle mesure si elle est objectivement justifiée et constitue un moyen approprié pour réaliser l’objectif.

L’examen de cette décision s’articulera autour de la justification de la différence de traitement (I) et de la proportionnalité de la mesure d’exclusion (II).

I. La reconnaissance d’une différence de traitement justifiée par des objectifs légitimes

A. L’existence d’une discrimination directe fondée sur l’âge

La Cour relève que la réglementation nationale prive certains travailleurs d’une indemnité au seul motif qu’ils peuvent bénéficier d’une pension de retraite du régime général.

L’admission à cette pension étant soumise à un âge minimal, la disposition est « fondée sur un critère qui est indissociablement lié à l’âge des salariés ».

Cette différence de traitement constitue une discrimination directe au sens de la directive, car elle traite moins favorablement des travailleurs sur la base de leur âge.

La juridiction européenne rappelle que l’égalité de traitement en matière d’emploi constitue un cadre général essentiel pour lutter contre les discriminations au sein des États membres.

Cependant, le droit de l’Union autorise des dérogations lorsque les disparités constatées reposent sur des fondements objectifs et raisonnables dans le cadre du droit national.

B. La légitimité des objectifs de politique de l’emploi

L’indemnité de licenciement vise à faciliter la transition vers un nouvel emploi des travailleurs les plus âgés disposant d’une ancienneté importante auprès du même employeur.

Le législateur souhaite garantir que les entreprises ne versent pas une double compensation aux employés licenciés dont le départ du marché du travail est présumé.

La Cour considère que la protection des travailleurs et l’aide à leur réinsertion professionnelle relèvent des « objectifs légitimes de politique de l’emploi et du marché du travail ».

Les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans la définition des mesures sociales susceptibles de réaliser ces finalités au regard des réalités économiques.

L’objectif de limiter les abus consistant à cumuler une indemnité de soutien à la recherche d’emploi et une pension de retraite est ainsi validé par les juges.

Cette reconnaissance de la légitimité des buts poursuivis permet d’examiner la nécessité des moyens mis en œuvre pour atteindre les résultats sociaux et économiques identifiés.

II. La validation de la proportionnalité de la mesure nationale

A. Le caractère approprié de l’exclusion du bénéfice de l’indemnité

La restriction de l’indemnité aux seuls travailleurs ne bénéficiant pas d’une pension n’apparaît pas déraisonnable au regard de la finalité de protection accrue des salariés vulnérables.

La réglementation permet d’apporter un soutien financier ciblé aux individus dont la transition vers un nouvel emploi s’avère délicate en raison de leur âge avancé.

En revanche, le versement systématique d’une compensation à ceux qui quittent définitivement le marché du travail ne servirait aucun objectif concret de politique de l’emploi.

La Cour affirme que la mesure « n’apparaît pas manifestement inappropriée pour atteindre l’objectif légitime » poursuivi par le législateur national dans le cadre de sa compétence.

L’équilibre recherché entre la protection des travailleurs expérimentés et celle des plus jeunes justifie une délimitation précise des bénéficiaires de cette prestation de sécurité sociale.

B. L’absence d’atteinte excessive aux intérêts des travailleurs âgés

La juridiction vérifie que l’exclusion n’excède pas ce qui est nécessaire en distinguant cette affaire d’une jurisprudence antérieure portant sur des régimes de retraite anticipée.

Contrairement aux situations de minoration des pensions, le bénéfice du régime général à l’âge légal ne cause pas de « perte de revenus significative à long terme ».

Le travailleur conserve la possibilité de cumuler son activité professionnelle avec la perception de sa retraite ou de suspendre celle-ci pour en augmenter le montant.

La mesure « n’apparaît pas porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes des travailleurs ayant atteint l’âge normal de la retraite » au sein de l’entreprise.

Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de s’assurer que les conditions d’application de la loi nationale respectent effectivement ces principes de nécessité et de proportionnalité.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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