La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 février 2015, une décision fondamentale relative au champ d’application matériel du règlement n° 1408/71 concernant la sécurité sociale. Un ressortissant d’un État membre résidant sur le territoire d’un autre État membre percevait des rentes viagères de source étrangère. L’administration fiscale de son lieu de résidence a assujetti ces revenus à diverses contributions sociales finançant des régimes obligatoires de protection sociale. Le contribuable a contesté ces prélèvements devant les juridictions administratives nationales en invoquant le principe d’unicité de la législation sociale applicable. Le Conseil d’État, par une décision du 17 juillet 2013, a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la qualification de ces prélèvements fiscaux. Il s’agissait de déterminer si des contributions sur les revenus du patrimoine présentent un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale. La Cour affirme que l’affectation spécifique du produit au financement d’un régime de protection sociale suffit à inclure ces taxes dans le champ du règlement. Cette solution repose sur l’identification d’un lien direct avec la sécurité sociale avant de préciser les conséquences du principe d’unicité de législation.
I. L’identification d’un lien direct entre le prélèvement et la protection sociale
A. La primauté du critère de l’affectation budgétaire La juridiction européenne rappelle que l’élément déterminant pour l’application du règlement réside dans le lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant la sécurité sociale. Elle précise que « l’existence ou l’absence de contrepartie en termes de prestations est dépourvue de pertinence aux fins de l’application » du droit de l’Union. Le juge considère que l’affectation spécifique d’une contribution au financement d’un régime obligatoire constitue le critère fondamental de qualification juridique. Cette approche fonctionnelle écarte les distinctions nationales basées sur la nature fiscale ou sociale du prélèvement contesté par le redevable de l’impôt.
B. L’indifférence de l’origine patrimoniale des revenus imposés La solution souligne que les prélèvements sur les revenus du patrimoine relèvent du règlement dès lors qu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale. La Cour juge que le lien pertinent existe « indépendamment de l’absence de relation entre les revenus du patrimoine des personnes assujetties et l’exercice d’une activité professionnelle ». Le texte européen s’applique ainsi aux régimes de sécurité sociale dans leur intégralité sans se limiter aux seules cotisations assises sur les salaires. Cette interprétation extensive du champ d’application matériel garantit une coordination efficace des différents systèmes nationaux de protection sociale au sein de l’Union. L’inclusion de ces prélèvements dans le champ d’application du règlement impose désormais le respect strict du principe de l’unicité de la législation sociale applicable.
II. L’application rigoureuse du principe de l’unicité de la législation applicable
A. La prévention du cumul des charges sociales nationales Le règlement pose pour principe que les personnes concernées ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre afin d’assurer la libre circulation. La Cour explique que ce système de règles de conflit a pour effet de « soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de déterminer » l’étendue de sa loi. Le principe d’unicité vise à éviter les complications résultant de l’application simultanée de plusieurs législations nationales pour une même période d’affiliation sociale. L’assujettissement des revenus du patrimoine dans l’État de résidence créerait une inégalité de traitement injustifiée par rapport aux autres résidents affiliés localement.
B. La restriction de la compétence fiscale des États membres L’arrêt impose une limite claire à la souveraineté des États membres en interdisant le prélèvement de contributions sociales sur les revenus de travailleurs affiliés ailleurs. La Cour conclut que le travailleur migrant « ne saurait être soumis par l’État membre de résidence » à des prélèvements présentant un lien direct avec la sécurité sociale. Cette interdiction s’applique tant aux revenus professionnels qu’aux revenus du patrimoine pour éviter toute disparité de traitement fondée sur l’origine des ressources financières. La protection de la liberté de circulation prime ainsi sur la volonté nationale de diversifier les sources de financement des régimes de protection sociale obligatoires.