Cour de justice de l’Union européenne, le 26 février 2019, n°C-202/18

La Cour de justice de l’Union européenne, en sa formation de Grande chambre, a rendu le vingt-six février deux mille dix-neuf un arrêt relatif à l’indépendance monétaire. Cette décision précise les conditions du contrôle juridictionnel lorsqu’un gouverneur national subit une interdiction temporaire d’exercer ses fonctions pour des motifs pénaux.

En deux mille dix-huit, un gouverneur fut arrêté puis interdit d’exercer ses attributions par une autorité de lutte contre la corruption pour des soupçons de vénalité. Cette mesure provisoire, dépourvue de terme précis, empêchait l’intéressé de siéger au sein du conseil des gouverneurs de l’institution monétaire de l’Union. L’intéressé et l’organe monétaire central formèrent deux recours distincts devant la Cour de justice sur le fondement des statuts du système européen.

La juridiction devait déterminer si une suspension temporaire constitue un relèvement de fonctions ouvrant sa compétence et quel degré de preuve justifie cet acte. La Cour affirme sa compétence pour annuler la mesure litigieuse car l’État membre n’a fourni aucun indice suffisant de la faute grave alléguée. L’affirmation de la compétence juridictionnelle face à l’éviction de fait d’un gouverneur précède l’exigence impérieuse de preuves caractérisées garantissant l’indépendance monétaire européenne.

I. L’affirmation de la compétence juridictionnelle face à l’éviction de fait d’un gouverneur

A. L’assimilation de la suspension provisoire au relèvement de fonctions

La Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat membre qui prétendait que la mesure temporaire ne rompait pas définitivement le lien institutionnel. Elle souligne que « l’interdiction temporaire, faite à un gouverneur d’une banque centrale nationale, d’exercer ses fonctions est susceptible de constituer un moyen de pression ». L’arrêt précise que l’absence de contrôle risquerait de priver d’effet utile les garanties d’indépendance prévues par les statuts du système européen de banques centrales. L’indépendance fonctionnelle des gouverneurs impose que toute mesure empêchant l’exercice du mandat soit soumise au juge de l’Union, nonobstant son caractère provisoire.

B. La reconnaissance d’une voie de recours autonome en annulation

La juridiction qualifie le recours prévu par les statuts de recours en annulation, dérogeant ainsi à la répartition habituelle des compétences entre juges. Elle écarte la nature simplement déclaratoire de l’arrêt car l’efficacité de la protection de l’indépendance monétaire exige une sanction immédiate de l’illégalité. Le statut hybride du gouverneur, autorité nationale siégeant au principal organe de direction monétaire de l’Union, justifie cette voie de droit spécifique. Cette centralisation du contrôle permet d’éviter que des procédures nationales successives ne paralysent durablement le fonctionnement régulier des instances de décision monétaire.

II. L’exigence impérieuse de preuves caractérisées garantissant l’indépendance monétaire

A. Le contrôle restreint des motifs justifiant une mesure conservatoire

Le juge de l’Union ne se substitue pas aux juridictions nationales pour statuer sur la responsabilité pénale mais vérifie la réalité des motifs. Le relèvement n’est licite que si l’intéressé « ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave ». La Cour limite son examen à la vérification de l’existence d’indices suffisants démontrant que les faits reprochés justifient une mesure d’interdiction d’exercer. Cette approche préserve la souveraineté pénale des Etats membres tout en instaurant une barrière contre les évictions arbitraires déguisées en procédures judiciaires.

B. La sanction de l’absence manifeste d’indices suffisants de faute grave

En l’espèce, l’État défendeur n’a apporté aucun commencement de preuve étayant les accusations de corruption ayant motivé la décision de suspension temporaire. La Cour constate que la partie défenderesse « n’a pas établi que le relèvement de fonctions repose sur l’existence d’indices suffisants » de faute grave. L’annulation de la décision litigieuse sanctionne le manquement à l’obligation de justification qui incombe à l’autorité nationale agissant contre un gouverneur. Ce précédent renforce la protection des banquiers centraux contre les interférences politiques nationales en exigeant une transparence minimale sur les charges retenues.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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