Cour de justice de l’Union européenne, le 26 janvier 2017, n°C-247/15

    La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 26 janvier 2017, se prononce sur l’extension de mesures commerciales à des importations. Un règlement avait étendu un droit antidumping imposé sur des produits d’un pays déterminé aux expéditions effectuées depuis un autre territoire tiers. L’exportateur concerné par cette mesure a contesté la validité de cette extension devant le juge de première instance pour obtenir son annulation. Le Tribunal de l’Union européenne, le 19 mars 2015, a annulé l’acte litigieux au motif que la preuve de l’origine des pièces manquait. Plusieurs parties ont alors formé un pourvoi afin de contester cette interprétation restrictive des conditions caractérisant une opération de montage. La question posée à la juridiction suprême porte sur la nécessité d’établir l’origine des composants pour identifier un contournement des mesures commerciales. La Cour de justice décide d’annuler l’arrêt du Tribunal et rejette le recours initial en validant l’approche adoptée par les institutions. Elle souligne que le règlement de base ne contient aucune exigence spécifique relative à l’origine des pièces utilisées lors du montage. L’analyse de cette décision commande d’examiner la clarification des critères du montage, avant d’apprécier le renforcement de l’efficacité des instruments de défense.

I. La clarification des critères de l’opération de montage

A. L’interprétation textuelle de la notion de contournement

    La Cour rappelle que le contournement consiste en une modification de la configuration des échanges découlant de pratiques dénuées de motivation économique suffisante. L’opération de montage constitue une modalité de ce contournement lorsque les pièces proviennent majoritairement du pays soumis aux mesures de défense initiale. Elle précise que « le seul fait qu’une opération de montage a commencé ou s’est substantiellement accrue » depuis l’enquête initiale suffit juridiquement. Le juge refuse d’ajouter des conditions non prévues par le législateur pour définir précisément le champ d’application de la réglementation de l’Union. Cette lecture littérale des textes conduit nécessairement à s’interroger sur la pertinence de l’origine géographique des pièces utilisées par l’exportateur.

B. L’indifférence relative à l’origine des composants utilisés

    Le Tribunal avait considéré que l’administration devait prouver que les pièces étaient originaires du pays visé par les droits antidumping initiaux. La juridiction d’appel censure ce raisonnement en affirmant que l’origine des pièces est sans incidence sur la qualification juridique du montage industriel. Il est affirmé que « l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ne contient aucune référence à l’origine des pièces utilisées ». Cette position libère les autorités d’une exigence probatoire complexe qui aurait pu paralyser l’action de protection efficace du marché intérieur européen. L’existence d’un montage dans un pays tiers permet d’étendre les mesures sans égard pour la provenance réelle des composants individuels assemblés. La définition rigoureuse des critères de montage permet alors d’aborder la question de la finalité protectrice de la législation commerciale européenne.

II. Le renforcement de l’efficacité des instruments de défense commerciale

A. La préservation de l’effet utile des droits antidumping

    La solution garantit que les opérateurs économiques ne puissent pas éluder les taxes par de simples modifications logistiques de leur chaîne de production. Une interprétation stricte de l’origine aurait permis de masquer des pratiques déloyales par l’utilisation de composants provenant de divers territoires tiers. La Cour considère que « l’interprétation retenue par le Tribunal est de nature à compromettre l’objectif poursuivi par l’article 13 » du texte. L’objectif est de s’assurer que les mesures de défense ne sont pas vidées de leur substance par des montages industriels purement opportunistes. La préservation de la finalité protectrice du droit antidumping impose une lecture fonctionnelle et large des mécanismes de lutte contre la fraude.

B. La répartition équilibrée de la charge de la preuve

    La décision clarifie le rôle de l’exportateur qui doit coopérer activement lors de l’enquête menée par les services de l’institution compétente. En l’absence de preuves contraires apportées par les entreprises, les autorités peuvent légitimement se fonder sur les seules données disponibles pour conclure. L’arrêt valide ainsi la possibilité de conclure à l’existence d’une fraude même si certains éléments techniques précis sur les pièces manquent. Cette jurisprudence confirme la marge d’appréciation technique dont disposent les institutions pour protéger les producteurs contre une concurrence étrangère déloyale. La protection des intérêts financiers de l’Union repose désormais sur une application rigoureuse mais simplifiée des critères de preuve du contournement.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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