La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 janvier 2017, une décision majeure relative au calcul des amendes dans le secteur de la concurrence. Une société de droit allemand a été sanctionnée pour sa participation à une entente complexe portant sur le marché des installations sanitaires dans plusieurs États membres. Le Tribunal de l’Union européenne a d’abord rejeté le recours en annulation par un arrêt prononcé le 16 septembre 2013 en confirmant la décision administrative initiale. La requérante a ensuite formé un pourvoi devant la Cour en invoquant la violation des principes de proportionnalité et d’égalité dans la fixation de la sanction. Le litige soulève la question de l’étendue du contrôle juridictionnel sur la détermination de la gravité des infractions et sur l’individualisation des amendes pécuniaires imposées. La Cour de justice rejette les prétentions de l’appelante en validant l’appréciation globale de l’entente et l’absence d’obligation de réduire la peine selon les facultés contributives.
I. La rigueur du contrôle de la légalité des sanctions pécuniaires
A. L’autonomie de l’autorité de concurrence dans la fixation du montant
L’institution chargée de la surveillance des marchés dispose d’une marge d’appréciation étendue pour déterminer le montant des amendes afin d’assurer un effet suffisamment dissuasif. La juridiction affirme que « en ce qui concerne la détermination de la gravité, il y a lieu de prendre en compte le contexte législatif et économique des comportements ». Cette approche permet d’adapter la sanction à la réalité économique de chaque marché sans imposer une grille tarifaire rigide qui nuirait à l’efficacité du droit répressif. L’organe exécutif peut ainsi pondérer les différents facteurs d’influence sans être lié par des formules mathématiques immuables ou des précédents trop spécifiques.
B. L’adéquation de la sanction au regard de la gravité des faits
Le respect du principe de proportionnalité impose que les sanctions prononcées ne soient pas manifestement excessives par rapport à la nature et à l’ampleur de l’infraction. La Cour souligne que « le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire ». L’évaluation globale de la pratique illicite justifie une modulation de l’amende sans que le juge ne doive substituer sa propre appréciation économique à celle de l’administration. La validation de la méthode de calcul renforce la crédibilité des interventions publiques visant à protéger l’ordre public économique contre les comportements concertés.
II. La stabilité de la jurisprudence relative aux infractions de concurrence
A. La pérennité de la notion d’infraction unique et continue
La qualification d’infraction unique et continue permet d’imputer l’intégralité d’un cartel complexe à une entreprise dès lors qu’elle a connaissance du plan d’ensemble. Le juge confirme que la participation à une réunion peut suffire à caractériser l’adhésion à une entente si l’entreprise ne se distancie pas publiquement des pratiques. Cette présomption facilite la répression des accords secrets de grande envergure en évitant une fragmentation excessive des preuves qui rendrait la sanction totalement inefficace ou purement symbolique. La responsabilité individuelle reste engagée tant que l’entité ne démontre pas son absence d’intérêt ou son opposition formelle aux objectifs poursuivis par les autres membres.
B. L’efficacité limitée du contrôle juridictionnel de pleine juridiction
Le contrôle de pleine juridiction exercé par les tribunaux n’implique pas un réexamen total des faits mais une vérification rigoureuse de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. La Cour valide l’analyse de la première instance qui a refusé de réduire l’amende malgré les arguments relatifs à la situation financière difficile de la société. Cette décision renforce la sécurité juridique en confirmant que les critères de calcul des sanctions sont prévisibles et appliqués avec une rigueur constante par les instances. Le refus de prendre en compte les difficultés économiques passagères garantit l’égalité de traitement entre les opérateurs et préserve la force contraignante du droit européen.