La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 janvier 2016, apporte d’importantes précisions sur l’étendue du contrôle juridictionnel en matière d’ententes. Des sociétés fabriquant des articles en céramique sanitaire se sont vu infliger des sanctions pécuniaires par la Commission européenne pour leur participation à une infraction. Ces pratiques consistaient en la coordination des hausses de prix annuelles et en l’échange d’informations commerciales sensibles au sein de plusieurs associations nationales professionnelles. Un recours en annulation a été formé devant le Tribunal de l’Union européenne, lequel n’a fait droit que partiellement aux prétentions des requérantes. Celles-ci ont alors introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013 devant la juridiction supérieure.
L’instance soulève la question de l’obligation pour le juge de procéder à un contrôle de pleine juridiction de manière autonome et d’office. La Cour doit également se prononcer sur les conditions de caractérisation d’une infraction unique et continue s’étendant à des marchés de produits distincts. Le juge rejette le pourvoi en confirmant que l’exercice de la pleine juridiction n’impose pas une nouvelle instruction complète du dossier par le Tribunal. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la portée mesurée du contrôle juridictionnel avant d’envisager la consolidation de la théorie de l’infraction unique.
I. La portée mesurée du contrôle juridictionnel sur les sanctions pécuniaires
A. Le caractère facultatif du contrôle d’office des éléments de fait
La Cour de justice rappelle que le contrôle de légalité instauré à l’article 263 TFUE impose au juge d’apprécier les preuves au regard des arguments invoqués. La compétence de pleine juridiction, prévue à l’article 31 du règlement n° 1/2003, habilite le juge à substituer sa propre appréciation à celle de la Commission. Le juge précise toutefois que « la compétence de pleine juridiction concerne uniquement la sanction infligée et non pas l’intégralité de la décision litigieuse ». Cet exercice ne saurait ainsi contraindre le juge à rechercher des moyens qui n’ont pas été soulevés par les parties lors de l’instance.
Le Tribunal n’est donc pas tenu de procéder d’office à une instruction complète du dossier de la Commission indépendamment des griefs formulés par les requérantes. L’arrêt souligne que « l’exercice de cette compétence de pleine juridiction n’équivaut cependant pas à un contrôle d’office et la procédure est contradictoire ». Cette limitation respecte le principe de protection juridictionnelle effective dès lors que le juge répond aux moyens soulevés. La solution protège la stabilité du système contentieux en laissant aux parties la responsabilité de l’identification des éléments litigieux.
B. La stabilité des principes relatifs à la charge de la preuve
Le juge confirme les règles classiques de l’administration de la preuve en matière de droit de la concurrence au sein du marché intérieur. Il incombe en principe à l’autorité qui allègue une violation des règles de la concurrence d’apporter la preuve de l’existence des faits constitutifs. L’arrêt précise que « l’élément factuel qu’une partie invoque peut être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification ». Cette exigence ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve mais une modalité d’examen des indices graves et concordants.
Lorsqu’une entreprise participe à des réunions manifestement anticoncurrentielles, il lui appartient de fournir une explication alternative sur le contenu des échanges litigieux. Les requérantes doivent apporter la preuve d’une circonstance mettant en cause la valeur probante des éléments présentés par les services de la Commission européenne. Le juge refuse ainsi d’imposer des exigences probatoires trop lourdes à l’institution chargée de la surveillance des marchés. Cette répartition assure l’efficacité de la répression des ententes tout en permettant aux entreprises de démontrer leur absence d’intention frauduleuse.
II. L’application rigoureuse du concept d’infraction unique et continue
A. L’imputation de la responsabilité au sein d’un plan d’ensemble
Une violation des règles de concurrence peut résulter d’une série d’actes s’inscrivant dans un plan global visant un objectif économique identique. La Commission est alors fondée à imputer la responsabilité de l’ensemble de l’infraction à chaque entreprise ayant participé à l’entente commune. Pour ce faire, il doit être établi que l’entreprise « entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants ». La connaissance des comportements infractionnels mis en œuvre par les autres entreprises constitue un critère déterminant de la responsabilité.
L’infraction unique n’exige pas que chaque participant soit actif sur la totalité des marchés concernés par la pratique de coordination des prix. Le Tribunal n’est pas tenu de vérifier l’existence d’un lien de complémentarité entre les différents comportements constitutifs de l’entente globale. Il suffit que les agissements partagent le même objet anticoncurrentiel et s’inscrivent dans un plan d’ensemble faussant le jeu normal de la concurrence. La Cour valide ainsi une approche fonctionnelle de l’entente qui privilégie la finalité économique de la concertation sur sa structure formelle.
B. La condamnation des contacts préparatoires entre entreprises non concurrentes
L’échange d’informations commerciales sensibles entre opérateurs économiques enfreint le droit de l’Union lorsqu’il constitue le support d’un mécanisme anticoncurrentiel plus vaste. Le juge considère que « l’échange d’informations sensibles enfreint l’article 101 TFUE notamment lorsqu’il constitue le support d’un autre mécanisme anticoncurrentiel ». Il n’est pas nécessaire de démontrer que les entreprises se sont formellement engagées à adopter un comportement futur précis sur le marché. Une simple tentative de se mettre d’accord sur les prix peut caractériser une pratique concertée prohibée par les traités.
L’obligation de se distancier publiquement des discussions illicites s’impose même à l’égard des entreprises qui ne sont pas des concurrentes directes. L’approbation tacite d’une initiative illégale sans dénonciation aux autorités compétentes a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction sur le territoire. Cette participation passive est de nature à engager la responsabilité de l’entreprise au titre de sa complicité dans la réalisation du plan global. La solution renforce la vigilance nécessaire des opérateurs économiques lors de leurs échanges au sein des organisations professionnelles internationales.