La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt important le 26 janvier 2017 relatif au régime de la preuve des ententes. Entre 1992 et 2004, dix-sept sociétés de matériel sanitaire ont coordonné leurs tarifs et échangé des informations sensibles au sein d’associations professionnelles nationales. L’autorité de régulation a sanctionné ces pratiques par une décision du 23 juin 2010 après avoir reçu des demandes d’immunité de plusieurs participants. Les sociétés visées ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne pour obtenir l’annulation des amendes infligées en contestant la force probante des témoignages. Le Tribunal a partiellement accueilli ces recours le 16 septembre 2013 en estimant que certaines déclarations de clémence manquaient de corroboration documentaire externe. L’institution de contrôle a formé un pourvoi devant la Cour de justice pour violation des règles d’administration de la preuve et défaut de motivation. La question posée au juge est de savoir si une déclaration de clémence contestée nécessite obligatoirement un document complémentaire pour constituer une preuve suffisante. La Cour doit aussi dire si deux témoignages de même nature peuvent s’étayer mutuellement pour établir la réalité matérielle d’une infraction occulte. La Cour de justice annule le jugement initial en affirmant qu’aucune règle n’interdit l’utilisation d’une déclaration de clémence pour en corroborer une autre. Elle valide ainsi une conception souple de la preuve fondée sur un faisceau d’indices global plutôt que sur une hiérarchie rigide des documents.
I. Un encadrement renouvelé de la force probante des déclarations de clémence
A. L’assouplissement des exigences relatives à la corroboration des preuves La Cour rappelle que la crédibilité d’une preuve ne dépend pas systématiquement d’une confirmation par un second document matériel parfaitement indépendant. Elle souligne que « le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause ». Cette approche privilégie la fiabilité intrinsèque des témoignages recueillis lors de la procédure de clémence plutôt qu’un formalisme probatoire rigide. Le juge doit évaluer la force de chaque élément sans imposer de conditions restrictives qui pourraient paralyser l’action de l’autorité de régulation.
B. La reconnaissance de la valeur probante des déclarations croisées Le raisonnement initial interdisait qu’une déclaration effectuée au titre de la clémence serve de base pour en corroborer une seconde de même nature. La Cour affirme qu’il « n’existe pas de règle dans l’ordre juridique de l’Union empêchant que l’élément de preuve corroboratif soit de même nature que l’élément corroboré ». Cette précision permet de renforcer l’efficacité des programmes de clémence en autorisant les témoignages concordants de plusieurs entreprises à faire preuve. La cohérence entre différents récits d’un même événement constitue en effet un indice sérieux de la réalité des échanges anticoncurrentiels reprochés.
II. La primauté de l’appréciation globale du faisceau d’indices
A. La nécessité d’une analyse synthétique des éléments du dossier Le juge de l’Union européenne doit vérifier si les éléments de preuve, considérés globalement, peuvent se renforcer mutuellement pour fonder une conviction. Une analyse fragmentée des indices risque de méconnaître la réalité des ententes qui se déroulent souvent de manière clandestine et fragmentaire. L’arrêt précise qu’il suffit que le « faisceau d’indices invoqué par ladite institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence » de preuves sérieuses. Cette méthode interdit alors d’écarter des preuves utiles sous prétexte qu’elles ne démontrent pas, à elles seules, l’intégralité de l’infraction constatée.
B. La conciliation entre efficacité probatoire et respect des droits de la défense Les entreprises requérantes soutenaient qu’une imprécision de la communication des griefs nuisait à la préparation de leur défense sur certains marchés nationaux. La juridiction rejette ce moyen en considérant que les informations fournies permettaient aux parties de prendre connaissance utilement des comportements reprochés. La protection des droits de la défense est assurée dès lors que les intéressés peuvent s’expliquer sur les faits retenus par l’autorité. Cette décision confirme que la rigueur de l’administration de la preuve ne doit jamais compromettre l’efficacité de la lutte contre les cartels.