Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juillet 2017, n°C-182/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par une ordonnance du 6 octobre 2025, rejette le pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 décembre 2024. Le litige concerne l’opposition formée par une société de charcuterie contre l’enregistrement d’une marque verbale européenne pour des produits alimentaires de consommation courante. La société requérante invoque un risque de confusion avec sa marque antérieure composée du terme « CURRY » associé à l’élément « KING ». L’office compétent rejette cette opposition en raison de l’absence de similitude globale entre les deux signes. Le Tribunal de l’Union européenne confirme cette analyse, considérant que l’élément commun possède un caractère distinctif faible dans l’esprit du public européen. Le pourvoi devant la Cour de justice vise à contester l’appréciation de la similitude visuelle et phonétique des marques en conflit. La juridiction européenne doit déterminer si la présence d’un terme laudatif commun suffit à engendrer un risque de confusion pour le consommateur. La Cour rejette le pourvoi, confirmant ainsi que la différenciation des éléments verbaux initiaux écarte toute probabilité réelle de confusion. Cette décision permet d’étudier la confirmation du faible caractère distinctif de l’élément laudatif avant d’analyser la pérennité des critères d’appréciation du risque de confusion.

I. La confirmation du faible caractère distinctif de l’élément laudatif

A. La nature élogieuse du terme « KING » La Cour de justice valide l’analyse selon laquelle le terme « KING » revêt une portée laudative pour le public pertinent. Ce mot suggère l’excellence ou la supériorité des produits, ce qui limite sa capacité à identifier une origine commerciale unique. La protection accordée à une marque ne saurait s’étendre de manière disproportionnée à des termes descriptifs ou mélioratifs du langage courant. « Le caractère faiblement distinctif de l’élément commun King réduit significativement son importance dans l’impression d’ensemble produite par les signes ». Les juges soulignent que le consommateur moyen attache généralement moins d’importance aux éléments dépourvus de force distinctive propre. Cette approche garantit la libre disponibilité des termes élogieux pour l’ensemble des opérateurs économiques du secteur alimentaire.

B. La primauté des éléments verbaux différenciateurs L’ordonnance insiste sur la perception globale des signes par le consommateur, lequel se concentre sur les premières syllabes des marques. Les termes « CURRY » et « CHIPSY » présentent des différences visuelles et phonétiques majeures qui neutralisent la ressemblance résultant de la fin des mots. La similitude des produits ne suffit pas à compenser l’absence de ressemblance suffisante entre les dénominations verbales en présence. « La présence de différences notables dans les parties initiales des signes écarte le risque de confusion malgré l’identité des produits ». Cette interprétation privilégie une analyse concrète des signes plutôt qu’une comparaison abstraite fondée sur un seul élément commun. Le raisonnement s’oriente désormais vers l’étude de la pérennité des critères d’appréciation du risque de confusion.

II. La pérennité des critères d’appréciation du risque de confusion

A. Une application rigoureuse des principes de la propriété intellectuelle La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante relative à l’examen global des marques complexes ou composées. La Cour refuse de remettre en cause les constatations factuelles effectuées par les juges du fond concernant la perception du public. Le pourvoi est rejeté car il tendait principalement à obtenir un nouvel examen des faits sans démontrer d’erreur de droit. « L’appréciation du risque de confusion relève d’une analyse d’ensemble qui ne peut être fragmentée pour favoriser un seul composant ». Cette rigueur procédurale renforce la sécurité juridique des déposants en limitant les recours fondés sur une simple divergence d’appréciation factuelle. Le droit des marques protège l’origine commerciale mais ne doit pas entraver indûment la concurrence par l’appropriation de termes génériques.

B. La portée limitée de la protection des marques élogieuses L’issue de ce litige confirme que les titulaires de marques comportant des termes laudatifs bénéficient d’une protection restreinte. L’adjonction d’un mot courant à un élément descriptif ne permet pas de monopoliser l’usage de ce dernier dans un secteur d’activité. Les opérateurs économiques sont ainsi incités à choisir des signes plus distinctifs pour s’assurer une protection juridique plus étendue. « La protection d’une marque ne saurait interdire l’usage de termes élogieux dès lors que le signe contesté présente des éléments distinctifs propres ». Cette solution favorise l’équilibre entre les droits des titulaires de marques et la liberté commerciale des autres acteurs du marché. La décision rappelle que l’existence d’un risque de confusion suppose une probabilité réelle que le public attribue les produits à la même entreprise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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