Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juillet 2017, n°C-196/16

Le 26 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union européenne statue sur la régularisation d’une évaluation environnementale effectuée après la mise en service d’installations industrielles.

Des sociétés ont implanté des centrales de biogaz en vertu d’une loi régionale exemptant ces projets d’une évaluation de leurs incidences sur le milieu naturel.

À la suite de recours, les juridictions nationales ont annulé ces autorisations pour non-conformité au droit de l’Union et aux principes constitutionnels internes.

L’autorité compétente a alors engagé une procédure de régularisation en procédant à une évaluation des incidences postérieurement à la construction et au début de l’exploitation des installations.

Par des décisions du 22 mars 2016, le tribunal administratif régional des Marches saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation des directives environnementales.

La Cour affirme que le droit de l’Union impose d’effacer les conséquences illicites mais autorise une régularisation sous réserve d’absence de contournement des règles.

Il convient d’analyser l’obligation de remédier aux manquements procéduraux avant d’examiner les conditions encadrant la validité d’une évaluation environnementale réalisée à titre de régularisation.

I. L’obligation de remédier aux manquements de l’évaluation environnementale

La primauté de l’évaluation préalable fonde l’obligation pour les États de remédier aux conséquences juridiques et matérielles de toute autorisation délivrée au mépris des règles européennes.

A. La primauté de l’évaluation préalable des incidences

Le droit de l’Union dispose que « l’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation préalable ».

Cette exigence temporelle vise à prévenir les pollutions dès l’origine plutôt qu’à combattre ultérieurement leurs effets par des mesures correctrices souvent moins efficaces pour la collectivité.

L’omission de cette formalité lors de la délivrance du titre initial constitue une violation des objectifs de protection de l’environnement définis par les directives européennes successives.

Le caractère préalable de l’évaluation est un principe fondamental garantissant l’intégration des préoccupations écologiques dans le processus technique de planification et de décision administrative.

Le constat de l’illégalité de la décision initiale impose aux autorités nationales une action positive destinée à rétablir la légalité par l’effacement des effets du titre irrégulier.

B. Le devoir d’effacer les conséquences de l’illégalité

En vertu de la coopération loyale, les États membres doivent « prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier à l’omission d’une évaluation des incidences sur l’environnement ».

Cette obligation impose aux autorités nationales de supprimer les effets de l’autorisation irrégulière, notamment par son retrait ou sa suspension effective pendant la durée de la procédure corrective.

La juridiction souligne également que l’État est tenu de réparer tout préjudice causé aux tiers ou au milieu naturel par l’absence initiale d’analyse des risques environnementaux.

L’inaction des autorités face à une telle irrégularité prolongerait l’atteinte au droit de l’Union, compromettant ainsi l’effet utile des règles protectrices imposées par le législateur européen.

La correction des manquements passés demeure toutefois subordonnée au respect de critères de validité rigoureux destinés à préserver l’intégrité du système de protection environnemental européen.

II. Les conditions de validité d’une évaluation environnementale a posteriori

La validité d’une régularisation exceptionnelle dépend de l’absence de toute volonté de contourner le droit de l’Union et de l’intégration des impacts environnementaux passés dans l’analyse.

A. La proscription du contournement des règles de l’Union

La régularisation exceptionnelle ne doit jamais « offrir aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer » de manière systématique.

Le juge vérifie que l’absence d’évaluation résulte d’une erreur de droit des autorités nationales et non d’une volonté de l’exploitant de se soustraire à ses obligations légales.

Dans cette espèce, les sociétés ont sollicité les examens requis, mais les autorités ont opposé des dispositions nationales contraires dont l’illégalité fut constatée tardivement.

Une législation permettant une régularisation sans circonstances exceptionnelles méconnaîtrait les exigences européennes en incitant les porteurs de projets à ignorer la phase indispensable d’évaluation préalable.

La protection de l’ordre juridique européen contre les pratiques abusives doit s’accompagner d’une méthodologie d’évaluation rigoureuse garantissant la prise en compte de l’ensemble des nuisances subies.

B. L’exigence d’une analyse d’impact rétrospective exhaustive

L’évaluation réalisée à titre de régularisation doit porter non seulement sur les incidences futures mais aussi sur « les incidences environnementales intervenues depuis sa réalisation » effective.

Cette approche rétrospective garantit que les dommages subis par l’écosystème durant l’exploitation illégale sont identifiés et, le cas échéant, compensés par des mesures de remise en état.

L’autorité administrative doit comparer l’état initial de l’environnement avant les travaux avec la situation observée postérieurement pour mesurer précisément l’ampleur des transformations opérées sur le site.

Seule une analyse globale permet de rétablir une protection équivalente à celle qu’une évaluation préalable aurait assurée, validant ainsi la régularisation au regard des objectifs européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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