La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 26 juillet 2017, précise les modalités de calcul de la durée maximale des interdictions d’entrée. Un ressortissant étranger fait l’objet d’une décision le déclarant indésirable en raison de condamnations pénales prononcées entre 2000 et 2002. Cette mesure lui impose l’obligation de quitter le territoire et de demeurer à l’extérieur pendant une période de dix années consécutives. L’intéressé se maintient toutefois irrégulièrement sur le sol national sans exécuter son obligation de retour malgré les multiples démarches des autorités compétentes. Suite à des contrôles effectués en 2011 et 2012, il est poursuivi pénalement pour avoir séjourné illégalement en connaissance de sa situation administrative. Condamné en première instance, le prévenu interjette appel devant la Cour d’appel d’Amsterdam qui confirme la sanction par une décision dont la date n’est pas spécifiée. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême des Pays-Bas décide le 29 mars 2016 de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question posée porte sur le point de départ du délai de cinq ans prévu par l’article 11 paragraphe 2 de la directive 2008/115. Les juges luxembourgeois doivent déterminer si ce délai court dès l’édiction de la mesure ou seulement à compter du départ effectif de l’intéressé. La Cour juge que la période d’interdiction ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle le ressortissant a effectivement quitté le territoire.
**I. L’explication du point de départ de l’interdiction d’entrée**
L’interdiction d’entrée constitue un acte administratif ou judiciaire interdisant l’accès au territoire des États membres pendant une durée déterminée selon le droit européen. La Cour souligne que cette mesure accompagne nécessairement une décision de retour déclarant l’illégalité du séjour initial et imposant une obligation de quitter les lieux. Cette distinction structurelle entre l’obligation de départ et l’interdiction de retour ultérieur permet de définir le cadre juridique applicable au ressortissant étranger.
**A. L’autonomie de la notion d’interdiction d’entrée**
Le droit de l’Union impose une interprétation autonome et uniforme des dispositions ne comportant aucun renvoi exprès aux législations nationales des États membres. La Cour affirme que « la détermination de ce moment ne saurait être laissée à l’appréciation de chaque État membre » afin de garantir l’égalité. Une application divergente des dates de prise d’effet mettrait en péril l’objectif de retour efficace poursuivi par la réglementation harmonisée au niveau européen.
**B. Le lien de subordination entre le retour effectif et la prise d’effet de l’interdiction**
L’interdiction est conçue pour compléter la décision de retour en empêchant une nouvelle entrée après le départ volontaire ou forcé du territoire concerné. Les juges précisent que « la prise d’effet d’une telle interdiction suppose ainsi que l’intéressé a, au préalable, quitté ledit territoire » conformément aux définitions textuelles. Jusqu’au moment de l’exécution physique de l’éloignement, le séjour reste régi par la décision de retour initiale et non par l’interdiction subséquente.
**II. La valeur et la portée de la solution jurisprudentielle**
L’interprétation retenue par la juridiction européenne assure la cohérence du système de retour en évitant que l’obstruction du ressortissant ne neutralise la mesure d’éloignement. Cette solution renforce la dimension européenne des effets des mesures nationales en empêchant l’épuisement prématuré des délais d’interdiction durant le maintien illégal.
**A. La préservation de l’effet utile de la politique européenne de retour**
L’efficacité de la politique migratoire serait compromise si le refus d’obtempérer permettait au destinataire de la mesure de se soustraire aux conséquences de l’interdiction. La Cour considère qu’une période qui expirerait durant la procédure d’éloignement viderait de sa substance le mécanisme destiné à prévenir les retours immédiats non autorisés. Le respect des droits fondamentaux s’articule ici avec la nécessité de garantir l’exécution réelle des décisions administratives prises par les autorités compétentes.
**B. L’encadrement temporel de la répression pénale du séjour irrégulier**
Le juge européen rappelle qu’un État ne peut sanctionner pénalement une infraction à une interdiction d’entrée que si le maintien de ses effets est régulier. L’intéressé qui n’a jamais quitté le territoire se trouve dans une situation d’illégalité résultant du séjour initial et non d’une violation de l’interdiction. La directive ne s’oppose pas à l’emprisonnement d’un ressortissant lorsque la procédure de retour est clôturée et qu’aucun motif justifié de non-retour n’est établi.