Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juillet 2017, n°C-490/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 juillet 2017, précise les conditions d’application du règlement de Dublin III. La décision porte sur la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en cas de franchissement irrégulier de la frontière extérieure. Un ressortissant d’un pays tiers est entré sur le territoire de l’Union lors d’un afflux migratoire massif facilité par les autorités nationales. Ce demandeur a traversé plusieurs États sans visa avant de solliciter une protection internationale dans un pays de destination finale. L’administration de cet État a ordonné son transfert vers le pays de première entrée en application du critère du franchissement irrégulier. L’intéressé a contesté cette mesure devant la juridiction nationale en soutenant que l’assistance des autorités rendait son entrée régulière. À l’opposé, l’État d’accueil affirmait que la simple absence de documents suffisait à caractériser une irrégularité au sens de la législation européenne. Le litige fut porté devant la juridiction de renvoi qui a sollicité l’interprétation de la Cour sur la validité du transfert entrepris. La question posée est de savoir si une entrée tolérée par un État membre demeure irrégulière et si le demandeur peut l’invoquer. Le juge européen décide que le demandeur peut contester l’application du critère de responsabilité territoriale dans le cadre d’un recours effectif. Il juge également qu’une entrée sans conditions d’entrée satisfaites constitue un franchissement irrégulier malgré la tolérance des autorités publiques. Enfin, la Cour précise l’incidence des recours sur les délais de responsabilité et les délais d’exécution du transfert vers l’État compétent. Cette solution consacre un encadrement rigoureux du critère de l’entrée irrégulière (I) tout en clarifiant le régime temporel des procédures de transfert (II).

I. L’encadrement juridictionnel du critère du franchissement irrégulier

A. La justiciabilité du critère de responsabilité territoriale

L’article 27 du règlement prévoit que le demandeur dispose d’un recours effectif contre la décision de transfert prise à son égard. La Cour affirme que ce recours permet d’invoquer « l’application erronée du critère de responsabilité relatif au franchissement irrégulier de la frontière ». Le droit au recours ne se limite pas à la vérification des droits fondamentaux mais englobe le respect des règles de compétence. Cette interprétation garantit que l’État responsable est désigné conformément aux critères objectifs fixés par le législateur de l’Union européenne. Le juge européen renforce ainsi la sécurité juridique des demandeurs d’asile en soumettant chaque étape de la procédure au contrôle juridictionnel.

B. La persistance du caractère irrégulier de l’entrée tolérée

La notion de franchissement irrégulier s’applique lorsqu’un étranger pénètre sur le territoire sans satisfaire aux conditions d’entrée habituellement exigées. La Cour précise que cette qualification demeure même si les autorités nationales ont toléré l’entrée pour gérer un afflux exceptionnel. L’intéressé doit être considéré comme ayant « franchi irrégulièrement » la frontière dès lors qu’il ne dispose pas des documents requis. La situation de transit forcé vers un autre pays ne modifie pas la nature juridique de l’accès au territoire de l’Union. Cette solution préserve l’intégrité du système de Dublin en empêchant que des mesures humanitaires locales ne déplacent la responsabilité de l’examen.

II. La gestion temporelle des procédures de transfert

A. L’étanchéité du délai de responsabilité face au recours

Le règlement prévoit qu’un État cesse d’être responsable de l’examen douze mois après le franchissement irrégulier de sa frontière extérieure. Le juge précise que l’introduction d’un recours contre le transfert est « dépourvue d’effet sur le décompte du délai » de responsabilité. Le temps écoulé durant la procédure juridictionnelle n’interrompt pas cette période après laquelle l’obligation de prise en charge s’éteint. Cette règle contraint l’administration à agir avec célérité pour organiser le transfert avant l’expiration du délai légal de douze mois. Le droit européen protège l’étranger contre une attente prolongée en imposant une limite temporelle stricte à la responsabilité du premier État.

B. Le report du délai d’exécution lié à la protection juridictionnelle

Le délai d’exécution du transfert ne commence à courir « qu’à compter de la décision définitive » sur le recours exercé. Cette suspension s’applique dès lors que la juridiction saisie a accordé un effet suspensif à la contestation du demandeur. Le délai est également reporté lorsqu’une question préjudicielle est adressée à la Cour de justice durant l’instance nationale. Cette articulation assure que le transfert n’est réalisé qu’après une vérification approfondie de sa conformité au droit de l’Union. Le système concilie efficacement l’exigence de rapidité de la procédure avec le respect impératif du droit à une protection juridictionnelle effective.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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