La Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 26 janvier 2017, statue sur la publicité des décisions sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles. Des sociétés sollicitaient la confidentialité d’informations transmises à l’autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence pour une entente. L’administration prévoyait de diffuser une version non confidentielle comportant des listes de clients ainsi que des précisions sur les produits concernés. Après le rejet de leur recours par le Tribunal de l’Union européenne le 15 juillet 2015, les requérantes formulent un pourvoi en cassation. La question de droit porte sur l’étendue du contrôle du conseiller-auditeur et sur l’immunité dont bénéficieraient les preuves fournies volontairement. La Cour rejette le pourvoi en confirmant la validité de la publication tout en censurant partiellement le raisonnement juridique initial du Tribunal. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la clarification du mandat procédural de l’autorité (I) avant d’étudier la protection des éléments de preuve (II).
I. L’affirmation de la compétence étendue du conseiller-auditeur
A. L’erreur de droit sur le périmètre de l’article 8
La Cour souligne que le mandat du conseiller-auditeur doit « garantir un exercice effectif des droits procéduraux tout au long de la procédure ». Elle juge que les dispositions applicables ne limitent pas les motifs juridiques que l’intéressé peut invoquer pour s’opposer à une publication. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en restreignant cette mission aux seules règles visant spécifiquement le secret professionnel. Cette autorité doit examiner toute objection fondée sur un principe général du droit de l’Union européenne afin d’assurer une protection complète. La décision rappelle ainsi l’importance d’un contrôle administratif rigoureux sur la divulgation d’informations sensibles obtenues lors d’enquêtes de concurrence.
B. La neutralisation de l’irrégularité par l’examen au fond
L’erreur de droit identifiée n’entraîne toutefois pas l’annulation de l’arrêt car les arguments des requérantes ont été examinés de manière concrète. La Cour constate que le conseiller-auditeur avait répondu aux griefs tirés de la confiance légitime et de l’égalité de traitement « à titre liminaire ». La juridiction souveraine considère que les droits de la défense n’ont pas subi de préjudice réel malgré la confusion sur les compétences. Cette approche pragmatique permet de maintenir la légalité de l’acte administratif dès lors que sa substance respecte les droits fondamentaux. La validation de la procédure administrative ouvre alors la voie à une appréciation des règles de fond relatives à la clémence.
II. La protection limitée des éléments issus du programme de clémence
A. La distinction entre supports documentaires et informations factuelles
Sur le fond, la Cour opère une séparation entre les déclarations de clémence et les faits matériels constitutifs de l’infraction constatée. La protection offerte par le programme de coopération concerne seulement « la non-divulgation […] des déclarations écrites et des documents reçus » par l’administration. En revanche, ces dispositions n’interdisent pas de publier les « informations relatives aux éléments constitutifs de l’infraction » soumises volontairement par l’entreprise. La divulgation de données historiques ne porte pas atteinte au secret professionnel si ces éléments ne révèlent plus de secrets d’affaires actuels. L’intérêt des victimes à obtenir des informations pour engager des actions en responsabilité prime ici sur l’opacité totale du dossier.
B. L’éviction des principes généraux comme obstacles à la publicité
Le principe de protection de la confiance légitime ne saurait empêcher la diffusion de renseignements non couverts par le secret professionnel. L’autorité de concurrence s’engage à réduire le montant de l’amende mais elle ne garantit jamais une confidentialité absolue sur les agissements illicites. L’égalité de traitement n’impose pas non plus de favoriser les demandeurs de clémence par rapport aux autres participants lors de la publication. Les conséquences civiles de la participation à une entente sont des risques connus que toute société assume en coopérant avec les autorités. La transparence demeure la règle pour assurer l’efficacité du droit de la concurrence et l’information légitime des tiers lésés par l’infraction.