Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juillet 2017, n°C-646/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 juillet 2017, apporte des précisions majeures sur les critères de détermination de l’État responsable. Cette décision s’inscrit dans le contexte exceptionnel de l’arrivée massive de ressortissants étrangers souhaitant transiter par un État membre pour solliciter l’asile ailleurs. Un ressortissant de pays tiers a franchi la frontière d’un État avec l’aide des autorités locales avant de déposer une demande de protection internationale. La juridiction de renvoi s’interroge sur la qualification de cette entrée organisée au regard des dispositions impératives du règlement relatif aux mécanismes de Dublin. Le litige porte sur l’interprétation des articles douze et treize pour identifier si cette tolérance administrative constitue la délivrance d’un visa ou un franchissement irrégulier. La Cour de justice doit ainsi trancher la question de la responsabilité juridique d’un État membre face à une situation de crise migratoire dépassant les cadres habituels. Elle affirme que l’admission facilitée ne vaut pas visa mais constitue un franchissement irrégulier de la frontière pour désigner l’État chargé d’examiner la demande d’asile. Cette solution repose sur une analyse stricte des définitions textuelles tout en préservant l’intégrité du système européen de répartition des demandeurs de protection internationale. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’exclusion de la qualification de visa pour l’entrée tolérée avant d’envisager la caractérisation du franchissement irrégulier.

**I. L’exclusion de la qualification de visa pour l’entrée administrativement tolérée**

**A. Une interprétation textuelle rigoureuse de la notion de visa**

Le juge européen refuse d’assimiler la simple tolérance des autorités nationales à la délivrance formelle d’un titre de séjour ou d’une autorisation d’entrée. Il rappelle que le fait de « tolérer l’entrée sur le territoire de tels ressortissants » ne saurait être confondu avec un acte administratif exprès de l’État. L’article douze du règlement exige en effet une manifestation de volonté claire pour engager la responsabilité d’un État membre sur le fondement d’un visa. La Cour souligne que cette admission exceptionnelle ne répond pas aux critères de l’article deux sous m qui définit précisément la nature et l’objet de ce document. En conséquence, l’entrée de personnes ne satisfaisant pas aux conditions habituelles « ne doit pas être qualifié de « visa », au sens de cet article 12 ». Cette position protège les États membres contre une extension incontrôlée de leur responsabilité juridique lorsqu’ils agissent sous la pression de circonstances humanitaires ou logistiques.

**B. La distinction nécessaire entre admission de fait et autorisation de droit**

L’arrêt souligne que la gestion d’un flux massif de personnes ne modifie pas les conditions légales d’accès au territoire prévues par le droit de l’Union. Les autorités peuvent organiser le transit par nécessité pratique sans pour autant régulariser juridiquement la situation des individus concernés au sens du mécanisme de Dublin. Le juge précise que la notion de visa implique une vérification préalable des conditions d’entrée qui fait manifestement défaut dans les situations de transit purement tolérées. Cette distinction évite que des mesures d’urgence destinées à assurer la sécurité publique ne soient interprétées comme une renonciation aux critères de responsabilité de l’État. L’absence de visa formel conduit alors la Cour à examiner la situation sous l’angle du franchissement de la frontière pour stabiliser la désignation de l’État responsable.

**II. La confirmation de l’irrégularité du franchissement malgré l’assistance étatique**

**A. Le caractère objectif du franchissement irrégulier de la frontière extérieure**

Le franchissement d’une frontière est jugé irrégulier dès lors qu’il s’effectue sans respecter les conditions imposées par la réglementation européenne relative aux frontières extérieures. La Cour estime qu’un ressortissant étranger dont l’entrée a été seulement tolérée « doit être considéré comme ayant « franchi irrégulièrement » la frontière » du premier État membre. Cette qualification demeure indépendante du fait que les autorités nationales aient activement facilité le passage ou organisé le transport des migrants sur leur propre territoire. Le caractère irrégulier découle de la seule méconnaissance des règles d’entrée, indépendamment des intentions ou de l’assistance logistique fournie par les administrations lors du transit. L’article treize paragraphe un s’applique donc pleinement car l’entrée s’est produite sans satisfaire aux exigences légales normales de franchissement des limites territoriales de l’Union.

**B. La préservation de la cohérence du système européen de protection**

Le maintien de la qualification de franchissement irrégulier permet de garantir que l’État membre de première entrée reste, en principe, responsable de l’examen de la demande. La Cour de justice veille à ce que des circonstances exceptionnelles ne vident pas de sa substance le principe de responsabilité géographique établi par le législateur européen. En qualifiant l’entrée d’irrégulière, le juge assure une prévisibilité juridique indispensable au fonctionnement du règlement de Dublin malgré la pression exercée par des flux migratoires atypiques. Cette solution oblige les États de première ligne à assumer les conséquences juridiques de l’accès à leur territoire, même si cet accès a été organisé pour des motifs humanitaires. La décision assure ainsi l’équilibre entre la nécessaire solidarité de fait et le respect strict des critères de compétence entre les différents membres de l’espace européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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