La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 juillet 2017, apporte des précisions majeures sur le règlement Dublin III. Un ressortissant étranger sollicite l’asile auprès d’une administration nationale qui tarde à transmettre le dossier à l’autorité compétente pour le transfert. L’administration formule une requête de prise en charge après le délai de trois mois, provoquant une contestation juridique de la part de l’intéressé. La juridiction saisie du litige décide d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation des délais de procédure et sur les droits du requérant. La question centrale repose sur la définition du moment de l’introduction de la demande et sur la portée réelle du droit au recours. Les juges luxembourgeois considèrent que le demandeur peut invoquer l’expiration des délais de procédure pour s’opposer efficacement à son transfert vers l’étranger. Cette solution nécessite d’examiner l’encadrement temporel de la prise en charge avant d’analyser la consécration du droit au recours effectif.
I. L’encadrement temporel rigoureux de la procédure de prise en charge
A. Une définition extensive de l’introduction de la demande de protection L’article 20, paragraphe 2, du règlement n o 604/2013 définit le point de départ des délais essentiels à la procédure de prise en charge. La Cour juge qu’une demande est « réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique, est parvenu à l’autorité chargée ». Ce document doit attester « qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale » pour déclencher les obligations pesant sur l’État membre. La simple transmission des « principales informations figurant dans un tel document » suffit à valider l’introduction de la demande de protection internationale. Cette interprétation extensive garantit que l’inertie des administrations nationales ne puisse pas nuire aux droits fondamentaux des personnes sollicitant l’asile. La définition du point de départ permet ainsi de vérifier le respect du délai de rigueur imposé aux autorités nationales.
B. La primauté du délai de trois mois sur les résultats techniques L’article 21, paragraphe 1, impose une limite temporelle stricte pour formuler une requête aux fins de prise en charge du demandeur d’asile. Cette requête « ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction de la demande de protection internationale » selon les juges européens. La Cour précise que cette limite s’applique « même si cette requête est formulée moins de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac ». Le respect de ce calendrier est une condition de validité de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande. Cette rigueur temporelle assure la célérité du traitement des dossiers et évite le maintien prolongé des demandeurs dans une situation juridique incertaine. La fixation de ces règles temporelles ne trouve toutefois sa pleine efficacité que par la reconnaissance d’un droit de contestation individuelle.
II. La consécration d’un droit au recours effectif pour le demandeur
A. La faculté d’invoquer les délais de procédure contre le transfert Le droit au recours est garanti par l’article 27 du règlement qui doit être interprété à la lumière de son considérant 19. La Cour affirme qu’un demandeur « peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert, l’expiration d’un délai ». Cette contestation est recevable « même si l’État membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge » dans le cadre de la procédure. Le juge européen renforce ainsi le contrôle juridictionnel en permettant aux justiciables de se prévaloir des garanties procédurales offertes par le droit. L’effectivité de la protection internationale dépend directement de la capacité des individus à faire respecter les règles de répartition entre les États membres. La possibilité d’invoquer ces délais devant un juge conduit nécessairement à s’interroger sur les conséquences juridiques de leur méconnaissance.
B. La sanction automatique du dépassement des délais sur la responsabilité L’expiration du délai de trois mois sans formulation d’une requête valide entraîne le transfert automatique de la responsabilité vers l’État d’accueil. Le demandeur possède un intérêt légitime à invoquer cette expiration pour stabiliser son statut juridique et éviter un transfert devenu illégal. La Cour rejette toute interprétation qui limiterait le contrôle du juge à la seule application des critères de responsabilité du règlement Dublin. Cette solution harmonise la pratique des juridictions nationales et limite l’arbitraire administratif lors de la mise en œuvre des transferts de protection. La sécurité juridique des demandeurs se trouve ainsi protégée contre les défaillances systémiques ou les retards injustifiés des autorités chargées de l’asile.