Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juillet 2017, n°C-670/16

Un ressortissant d’un pays tiers a sollicité une protection internationale auprès d’un État membre, déclenchant la procédure de détermination de l’État responsable prévue par le règlement n o 604/2013. L’autorité compétente a adressé une requête aux fins de prise en charge à un autre État après l’expiration du délai légal de trois mois. Le demandeur a formé un recours devant le tribunal administratif de Minden le 12 septembre 2016 pour contester la légalité de son transfert.

La question de droit porte sur l’invocabilité par un particulier des délais de saisine de l’État requis et sur la définition du moment de l’introduction d’une demande. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu en grande chambre le 26 juillet 2017, apporte des précisions essentielles sur ces garanties procédurales.

I. L’encadrement temporel rigoureux du dépôt de la demande de protection

A. La définition matérielle du moment de l’introduction de la demande

L’article 20, paragraphe 2, dispose qu’une demande est « réputée introduite lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution ». La Cour retient une conception large de cette formalité pour éviter que des délais administratifs excessifs ne nuisent aux droits des demandeurs d’asile. Il suffit que les principales informations figurant dans un document écrit parviennent à l’autorité compétente pour déclencher les délais prévus par le règlement. Cette approche assure une détermination rapide de l’État responsable tout en préservant la sécurité juridique des ressortissants des pays tiers.

B. L’immuabilité du délai de trois mois pour la requête de prise en charge

L’article 21, paragraphe 1, prévoit que la requête « ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction de la demande » de protection internationale. Ce délai s’impose même si les autorités reçoivent un résultat positif du système Eurodac moins de deux mois avant la formulation de ladite requête. La juridiction européenne consacre ainsi la primauté du calendrier fixé par le législateur sur les éventuels aléas techniques liés à la gestion des données biométriques. Le respect de cette échéance constitue une condition de validité impérative pour toute procédure de transfert entre les États membres de l’Union.

II. La garantie d’un recours effectif fondé sur la légalité procédurale

A. L’invocabilité directe des irrégularités de délai par le requérant

Le demandeur peut invoquer « l’expiration d’un délai énoncé à l’article 21, paragraphe 1 » pour s’opposer juridiquement à une décision de transfert prise à son encontre. L’article 27, paragraphe 1, lu à la lumière du considérant 19, permet au juge national de contrôler le strict respect de ces garanties temporelles essentielles. Cette solution renforce le droit au recours effectif en permettant aux individus de contester activement l’application incorrecte des critères de responsabilité. L’intérêt légitime du demandeur à voir sa situation traitée avec célérité justifie cette faculté de critique des actes administratifs tardifs.

B. L’indifférence de l’accord de l’État requis sur la tardivité de la saisine

La circonstance que l’État membre requis soit disposé à accepter la prise en charge ne couvre pas l’irrégularité résultant de la tardivité manifeste de la requête. La Cour de justice protège les droits individuels contre les arrangements entre États qui méconnaîtraient les exigences de rapidité du système européen commun. Le respect des délais participe à l’objectif de traitement efficace des demandes sans sacrifier les garanties juridictionnelles fondamentales offertes aux personnes concernées. Cette jurisprudence assure une application rigoureuse des mécanismes de Dublin sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne afin de prévenir l’arbitraire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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