Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juillet 2017, n°C-84/16

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La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 26 juillet 2017, a statué sur les conditions de protection d’une marque antérieure simple. La question juridique traitée porte sur l’influence de l’usage technique d’un signe sur l’appréciation du risque de confusion entre deux marques de pneumatiques.

Une société a sollicité l’enregistrement d’un signe figuratif comportant un élément verbal pour désigner des pneus et des chambres à air. Une entité concurrente s’est opposée à cette demande en invoquant l’existence d’une marque antérieure constituée d’une lettre unique pour des produits identiques.

La division d’opposition a initialement accueilli cette contestation avant que la chambre de recours ne réforme cette décision en autorisant l’enregistrement du signe. Le Tribunal de l’Union européenne a ensuite annulé l’acte de la chambre de recours en retenant l’existence d’un risque de confusion. La requérante a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant notamment une dénaturation des preuves concernant l’usage du signe antérieur. Elle soutenait que l’élément contesté servait uniquement à désigner une caractéristique technique des produits dans les brochures publicitaires de l’intervenante.

Le problème de droit consiste à savoir si l’usage d’un signe pour désigner une caractéristique technique prive celui-ci de son caractère distinctif intrinsèque. La Cour devait aussi déterminer si une telle erreur d’appréciation par les juges du fond entraîne nécessairement l’annulation de la décision attaquée.

La Cour de justice rejette le pourvoi après avoir constaté que l’erreur de droit commise par le Tribunal n’affectait pas la solution globale. Elle confirme que la similitude des signes et l’identité des produits justifient la protection de la marque antérieure malgré sa faible distinctivité.

I. L’appréciation nuancée du risque de confusion entre les signes

A. La confirmation du caractère distinctif de l’élément verbal unique

Le juge de l’Union européenne rappelle que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie globalement en tenant compte de la perception du public pertinent. Une lettre unique peut constituer une marque valable si elle permet d’identifier l’origine commerciale des produits concernés par la demande d’enregistrement. La Cour précise que « le fait qu’un signe est utilisé par le public en tant que description d’une caractéristique technique n’exclut pas son caractère distinctif ». Cette affirmation protège les titulaires de marques simples contre une dilution de leurs droits de propriété industrielle lors de procédures d’opposition concurrentielles.

L’analyse de la juridiction souligne que la distinctivité intrinsèque doit être examinée indépendamment de l’usage promotionnel fait par les parties au litige. Le public associe traditionnellement certains symboles à une source particulière même lorsque ces derniers figurent dans des catalogues techniques ou des brochures. La décision maintient ainsi une vision stricte de la protection des marques en refusant de réduire leur portée au seul usage commercial effectif. Cette approche garantit une sécurité juridique aux opérateurs économiques qui investissent dans la reconnaissance de signes de nature sobre ou purement verbale.

B. L’incidence limitée de la dénaturation des éléments de preuve

La requérante contestait l’interprétation des brochures publicitaires effectuée par les juges de première instance concernant la nature de l’usage de la marque. La Cour reconnaît explicitement que le Tribunal a commis une dénaturation en affirmant que le signe n’avait pas de fonction purement technique. Elle souligne que « le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis » en ignorant la présentation spécifique des produits. Cette erreur d’appréciation reste toutefois insuffisante pour justifier une cassation car le dispositif de l’arrêt attaqué demeure juridiquement fondé par ailleurs.

La solution repose sur le constat que le risque de confusion subsiste même en présence d’une marque antérieure possédant un faible caractère distinctif. L’identité totale des produits de pneumatique compense la faible force attractive du signe composé d’une lettre unique utilisé par l’intervenante. La juridiction suprême applique ici la règle de l’interdépendance des facteurs pour valider la décision de refus d’enregistrement opposée à la société requérante. Ce raisonnement pragmatique évite une remise en cause systématique des décisions du Tribunal lorsque l’erreur constatée ne modifie pas le sens final.

II. Les conséquences juridiques de la protection des marques simples

A. La prévalence de l’analyse globale sur les erreurs matérielles

Le droit des marques de l’Union européenne impose une évaluation synthétique qui dépasse les simples constatations factuelles isolées sur chaque élément de preuve. La Cour de justice affirme que la similitude visuelle et phonétique entre les signes prédomine sur les considérations liées à l’usage technique. L’existence d’un risque de confusion est établie dès lors que le consommateur peut croire que les produits proviennent de la même entreprise. La décision renforce ainsi l’idée que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement » sans fragmentation excessive.

Cette position jurisprudentielle limite la portée des moyens fondés sur la dénaturation des faits devant le juge du pourvoi en matière de propriété intellectuelle. Les erreurs portant sur des documents annexes ne sont sanctionnées que si elles constituent le support unique et nécessaire du raisonnement juridique critiqué. La Cour privilégie la protection du consommateur moyen qui n’effectue pas une analyse minutieuse des caractéristiques techniques lors de son acte d’achat. Cette stabilité profite aux titulaires de marques notoires qui utilisent des codes graphiques simples pour structurer leur gamme de produits industriels.

B. La sanction procédurale et la répartition définitive des dépens

Le rejet du pourvoi entraîne l’application rigoureuse des règles relatives à la charge des frais exposés par les parties devant la juridiction. La requérante est condamnée à supporter l’intégralité des dépens de l’intervenante en vertu du principe de succombance régissant le procès civil européen. La Cour énonce que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » par la partie adverse. Cette mesure assure une juste indemnisation des frais engagés par le titulaire de la marque antérieure pour défendre ses droits exclusifs.

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle supporte ses propres dépens conformément à la pratique habituelle de la Cour dans ces contentieux. La décision clôt définitivement le litige en confirmant l’impossibilité d’enregistrer le signe contesté pour des produits de pneumatiques sur le territoire de l’Union. Les entreprises doivent désormais porter une attention particulière à la présence de marques antérieures minimalistes lors du lancement de nouvelles lignes de produits. Cette jurisprudence consacre la pérennité des droits acquis sur des éléments verbaux simples au sein du marché intérieur de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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