La Cour de justice de l’Union européenne, en sa formation de grande chambre, a rendu une décision fondamentale le 19 mai 2011. Cet arrêt porte sur l’accès au juge des États adhérant à l’Union face aux actes adoptés durant la phase transitoire. Un règlement établissant des mesures pour le secteur du sucre fut publié en janvier 2004, avant l’élargissement prévu en mai. Un État ayant rejoint l’Union à cette date a introduit un recours en annulation contre ce texte en juin 2004. Le Tribunal a d’abord jugé cette action irrecevable car le délai de deux mois calculé depuis la publication était expiré. Le requérant a alors formé un pourvoi en invoquant notamment la violation du principe de protection juridictionnelle effective. La question posée concerne la détermination du point de départ du délai de recours pour un État n’ayant pas encore cette qualité lors de la publication. La Cour censure le raisonnement du Tribunal et affirme que le délai ne court qu’à compter de l’adhésion effective. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’affirmation du droit de recours (I) puis la consécration de l’égalité entre États (II).
I. L’affirmation du droit de recours des nouveaux États membres La Cour précise les conditions dans lesquelles un État peut contester un acte adopté par les institutions avant son intégration formelle.
A. La reconnaissance de la qualité de requérant privilégié Le juge de l’Union souligne que certains actes sont adoptés spécifiquement en vue de l’adhésion prochaine de nouveaux membres. Ces mesures transitoires visent à faciliter le passage vers la politique agricole commune selon les termes de l’acte d’adhésion de 2003. Bien que publiés précocement, ces textes affectent prioritairement les pays entrants dès leur entrée effective dans l’Union européenne. La Cour estime que « ce n’est qu’au moment de leur adhésion que les nouveaux États membres ont été affectés par les dispositions » litigieuses. Le requérant doit donc pouvoir agir en sa qualité d’État membre, bénéficiant ainsi d’un droit de recours élargi. Le Tribunal avait erronément considéré que l’intéressé pouvait agir seulement en tant que personne morale avant le mois de mai. Cette distinction est cruciale car le statut d’État membre dispense de démontrer un intérêt à agir individuel et direct.
B. Le report du point de départ du délai de recours L’arrêt impose une adaptation des règles procédurales classiques pour tenir compte du calendrier de l’élargissement. Les délais de recours sont normalement d’application stricte afin de garantir la sécurité juridique et la stabilité des actes communautaires. Toutefois, la Cour observe que le délai de deux mois était déjà écoulé avant que le requérant n’acquière sa nouvelle identité juridique. Elle juge que les nouveaux membres étaient dans « l’impossibilité d’introduire dans le délai imparti » un recours au titre de l’article 230 du traité. Pour remédier à cette situation, le point de départ de la prescription est fixé au jour de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion. Cette solution permet à l’État de disposer d’un temps de réaction effectif après avoir obtenu ses prérogatives souveraines. La computation du délai commence ainsi le 1er mai 2004, rendant le recours déposé en juin parfaitement recevable.
II. La consécration de l’égalité au sein de l’Union de droit La solution retenue par la Grande Chambre repose sur des principes structurels qui limitent la rigueur des règles de procédure habituelles.
A. La primauté du principe de protection juridictionnelle effective Le juge rappelle que l’Union constitue une union de droit où les institutions demeurent soumises au contrôle de constitutionnalité. Les actes doivent être conformes aux traités ainsi qu’aux principes généraux dégagés par la jurisprudence constante de la Cour. La protection juridictionnelle effective interdit qu’une entité soit privée de tout moyen de contester une mesure lui faisant grief. En l’espèce, l’application mécanique des délais de publication aurait abouti à une absence totale de recours pour les nouveaux membres. La Cour affirme que le respect de ces principes constitue le « fondement même de cette union » et justifie une lecture souple. Elle écarte ainsi une interprétation formaliste qui aurait sacrifié le droit au juge sur l’autel d’une sécurité juridique mal comprise. Cette approche renforce la légitimité démocratique des actes adoptés durant les phases de transition politique complexes.
B. La garantie de l’égalité de traitement entre les États membres La décision souligne l’obligation de traiter de manière identique les anciens et les nouveaux partenaires au sein de la construction européenne. L’article 4 du traité sur l’Union européenne impose désormais expressément le respect de cette égalité souveraine entre tous les États. Permettre aux anciens membres de contester un règlement tout en le refusant aux nouveaux créerait une discrimination inacceptable. La Cour juge que les nouveaux membres doivent être « traités à égalité avec les anciens États membres » concernant l’accès au juge. Cette exigence impose que chaque pays dispose des mêmes outils juridiques pour défendre ses intérêts nationaux face au droit dérivé. La portée de l’arrêt dépasse le simple cadre du secteur sucrier pour s’appliquer à l’ensemble du droit de l’adhésion. Cette égalité de traitement assure la cohésion de l’ordre juridique européen et la confiance mutuelle entre les différents gouvernements nationaux.